Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.189
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.41 128 résultats
L'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
il résulte de la procédure que M. Jean-Jacques A..., embauché par la Société européenne des laminés plastiques (SELP) en décembre 1968 en qualité d'aide de fabrication, a été licencié le 24 juin 1988 avec un préavis de deux mois dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que, pour calculer, sur le fondement du seul alinéa 3 de l'article 13 ci-dessus visé, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à l'intéressée, le jugement a énoncé que l'alinéa 9 dérogeant à la loi dans un sens défavorable aux salariés licenciés pour raisons économiques, devait être considéré comme nul et non avenu ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le régime particulier en cas de licenciement collectif pour motif
il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. I..., mutilé de guerre à 100 %, au service de la société Esys en qualité de chef chauffagiste, cadre II B, a été en arrêt de maladie à partir du 15 octobre 1985, à la suite d'une rechute de ses "affections militaires" ; que lors d'une visite de "pré-reprise" effectuée le 8 décembre 1987, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "Inapte définitivement au poste de chauffagiste, seul un travail sans port de charges et sans station debout prolongée pouvant être proposé" ; qu'après un entretien préalable avec le salarié, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de celui-ci ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle C..., M. Choppin B... de Janvry, conseilers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Vu les articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sparty a engagé M. C... le 1er novembre 1983 en qualité de conseiller à la vente et l'a licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 avec un préavis expirant le 30 novembre 1987 ; que le 30 novembre 1987, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, a énoncé que ce reçu, remis en même temps que le bulletin de salaire, n'a envisagé que le paiement des sommes décomptées sur le bulletin de salaire à l'exclusion de toute autre cause et que peu importait dès lors que la dénonciation de ce reçu n'ait pas été expressément motivée ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ridha C..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société L'Union tunisienne de banques (UTB), société anonyme dont le siège est sis à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin B... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin B...
par jugement du tribunal administratif de Cayenne prononcé le 6 mai 1987, l'employeur a adressé aux salariés, courant octobre 1987 pour quatre d'entre eux et le 13 janvier 1988 pour M. F..., une lettre les informant que, depuis le 22 mars 1986, date à partir de laquelle ils ne s'étaient plus présentés sur les lieux de leur travail, ils n'étaient plus considérés comme faisant partie du personnel de la société ; que les cinq salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans leur emploi et ont sollicité devant la cour d'appel, à titre subsidiaire, le paiement de diverses indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que si M. X... n'avait pas respecté les instructions données par son employeur pour l'éxécution de son travail, il s'était conformé à celles de la direction départementale de l'équipement, maître de l'ouvrage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'exécuter un travail conformément aux instructions données par son employeur, et de préférer se conformer aux prescriptions du cocontractant de l'employeur plutôt qu'aux ordres précis de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.
par lettre du 11 juillet 1985, que les fonctions d'instructeur qui lui avaient été confiées depuis le 1er juillet 1981 prenaient fin à compter du 30 avril 1985, a sollicité le maintien, jusqu'à la fin du mois de juillet 1985, de la prime spéciale d'instructeur qu'il percevait et, à partir du mois d'août, la compensation pécuniaire prévue par l'article 12 de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de transport aérien régional en cas de déclassement ou de réduction de la rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel contre la décision du conseil de prud'hommes du 18 mars 1986 concernant M. K..., alors, selon le moyen, qu'en ne
il résulte de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif par une partie seulement des signataires, employeurs ou salariés, l'accord dénoncé, en l'absence de stipulation expresse d'un préavis et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, reste applicable pendant un an à compter d'un délai de préavis de trois mois ; qu'ayant constaté que l'accord collectif, prévoyant que le temps de pause devait être inclus dans le calcul de la durée de travail effectif, avait été dénoncé le 12 novembre 1986 par l'employeur, le conseil de prud'hommes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, dans ses deux dernières branches, critiquent des motifs surabondants de la décision, n'est pas fondé dans ses deux premières branches ;
M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Pugliese à payer à M. X... une somme à titre d'indemnités de repas, alors, selon le moyen, que sans vérifier la contestation de M. X... et sans s'arrêter aux usages de l'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever que les primes de panier n'apparaissaient pas sur les bulletins de paye ; que si l'article R 143-2 du Code du travail prévoit que l'employeur doit faire figurer sur les bulletins de paye la nature et le montant des diverses primes, il est admis que le défaut de mentions de paiement de certaines primes sur le bulletin de paye ne constitue qu'une présomption simple de non-
par lettre du 22 novembre 1984, pour refus de charger dans son véhicule des commandes à destination d'une pharmacie se trouvant sur son parcours de tournée ; que mis à pied à titre conservatoire le 3 décembre 1984, il a été licencié, après un entretien préalable, par lettre du 10 décembre 1984, pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 juin 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, ayant constaté qu'il y avait eu un alourdissement, même si elle estimait qu'il n'était pas énorme, de son activité, que le nombre d'heures payées
par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 21 mai 1979 par la société Tuffier-Ravier, titulaire d'une charge d'agents de change, devenue la société Tuffier-Ravier Py et associés, avec des attributions de production et de promotion ; que le contrat prévoyait une rémunération annuelle garantie de 180 000 francs décomposée en douze mensualités de 8 000 francs et en un complément de 84 000 francs payable en deux fois, un intéressement aux courtages avec franchise et un intéressement annuel aux résultats de la charge ; qu'à l'expiration de la durée de deux ans, le 21 mai 1981, les parties ayant maintenu leurs relations contractuelles, la société notifiait, le 30 juillet 1982, au salarié les conditions auxquelles elle envisageait de
il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois, M. A... est entré au service de la société François de F... selon lettre d'embauche du 18 avril 1978 définissant ses fonctions ; qu'il a été licencié le 3 mai 1983 avec préavis de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de cadre avec la classification de commis d'entreprise adjoint de direction, coefficient 325, de la convention collective nationale étendue des personnels d'encadrement des entreprises paysagistes et qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. A... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir
Vu les articles 30 et 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme D... a été employée de 1978 à 1986 par la Fédération des organismes de sécurité sociale, en vertu de contrats de travail qualifiés de contrats à durée déterminée ; qu'ayant été informée par l'employeur que son dernier contrat ne serait pas renouvelé, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et en paiement, notamment, d'une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise ; Attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient été liées par trois contrats distincts à durée
En prévoyant l'octroi de jours de congés supplémentaires au personnel des établissements et services handicapés pour adultes par un accord distinct, les parties signataires de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont entendu écarter cette catégorie de personnel du bénéfice des dispositions de la convention collective portant sur lesdits congés, peu important que cet accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.
Il résulte de l'article 1er de la convention collective du personnel des banques que le salarié remplaçant conserve, pendant l'année qui suit le remplacement effectué une priorité d'embauche si un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes est créé ou devient vacant. Méconnaît ce texte l'employeur qui, pour pourvoir un poste similaire à celui occupé par le salarié remplaçant et devenu vacant dans l'année suivant le remplacement, embauche un nouveau salarié.
Il résulte de l'ensemble des articles 10, 11 et 12 de la Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance constituant le titre VIII " Période d'essai-période de pré-titularisation-titularisation " de ce texte que la période d'essai est de 3 mois au maximum pour les cadres sans possibilité de renouvellement et qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions.
Une transaction entre un salarié et son employeur peut être valablement conclue avant la notification du licenciement dès lors que le principe du licenciement est acquis.
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L.122-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui décide qu'un salarié devait à son employeur un préavis d'un mois sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.