Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.388

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-44.388

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié remplaçant conserve, pendant l'année qui suit le remplacement effectué, une priorité d'embauche si un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes est créé ou devient vacant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 1er de la convention collective du personnel des banques, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Méconnaît ce texte l'employeur qui, pour pourvoir un poste similaire à celui occupé par le salarié remplaçant et devenu vacant dans l'année suivant le remplacement, embauche un nouveau salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la Société générale, le 13 novembre 1984, par contrat à durée déterminée, pour pourvoir au remplacement d'une assistante sociale pendant son congé de maternité et pour une période minimale de 5 mois ; que les congés de maternité et d'allaitement de cette salariée se terminant le 5 août 1985, et sa reprise de travail étant prévue le 6 août, par lettre du 3 juillet 1985, l'employeur a informé M. X... de l'expiration de son contrat de travail le 5 août ; que par lettre du 26 juillet, la salariée remplacée a notifié à l'employeur sa démission à compter du 1er septembre 1985 ; que, M. X..., qui ne travaillait plus depuis le 6 août, a sollicité par lettre du 14 août son maintien dans le poste d'assistant social de la région Centre avec rattachement administratif à Orléans ; que par lettre du 25 avril 1986, la banque lui a signifié que sa candidature pour ce poste n'avait pas été retenue ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de l'article 1er de la convention collective du personnel des banques ;

Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié remplaçant conserve, pendant l'année qui suit le remplacement effectué, une priorité d'embauche si un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes est créé ou devient vacant ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de ce texte, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas spécifié que la priorité doive s'exercer sur le poste précis auquel le salarié recruté temporairement avait été affecté auparavant et qu'elle ne s'impose aux chefs d'entreprise que si les aptitudes et les qualités du bénéficiaire sont à égalité avec celles des autres candidats ; que cette appréciation est une prérogative du pouvoir patronal à laquelle les juges ne peuvent substituer leur propre appréciation et que par surcroît, l'employeur qui fait observer que l'ancienneté de M. X... dans la profession d'assistant social n'était que de 16 mois, et qu'en raison d'un large réaménagement des secteurs géographiques, y compris celui d'Orléans, affectés aux assistants sociaux entraînant une diminution des secteurs dont les titulaires ne travailleraient plus qu'à temps partiel, il avait dû après un appel de candidature dans la presse porter son choix sur une autre personne que M. X..., ne peut être considéré comme ayant commis un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'un poste similaire était devenu vacant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 1er de la convention collective du personnel des banques, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.