Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01022
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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[S] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil venait à juger infondé le licenciement de M. [S] - Fixer la moyenne de salaire brute mensuelle de M. [S] à la somme de 3 408 euros - Réduire à la somme de 20 448 euros nets (6 mois de salaire) les dommages et intérêts pour licenciement nul dans le cas où le conseil retiendrait la nullité du licenciement - Réduire à la somme de 13 632 euros nets (4 mois de salaire) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas où le conseil ne retiendrait pas la nullité du licenciement mais jugerait celui-ci infondé - Réduire à la somme de 4 498.56 1'indemnité de licenciement de M.
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PS/CD Numéro 26/1879 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/06/2026 Dossier : N° RG 23/02679 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU35 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : SARL [1] C/ [J] [B] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
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420,49 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, eu égard au salaire de référence retenu, * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté du salarié et l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Le jugement est infirmé sur tous les points qui précèdent et confirmé en son débouté des demandes au titre de la nullité du licenciement. Sur le complément d'indemnité compensatrice de 'RTT' Le salarié soutient que la société ne l'a pas indemnisé de l'ensemble de ses jours de Récupération du temps de travail (RTT), tels que résultant de la prise d'effet au 1er septembre 2018 de l'avenant au contrat de travail signé le 31 janvier 2019 et demande une indemnisation au titre de 6,29 jours de RTT non réglés.
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d'un calendrier de procédure fixant une date butoir de transmission des conclusions au fond 14 jours calendaires avant la date de clôture annoncée dans l'avis de fixation. Par conséquent, le principe du contradictoire a bien été respecté et les conclusions de l'appelante notifiées le 20 février 2026 sont déclarées recevables. Sur la demande de nullité du licenciement L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
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opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il convient de relever que si Mme [U] [R] n'avait pas formulé de demande indemnitaire au titre du harcèlement moral devant le conseil des prud'hommes, elle avait déjà sollicité la nullité du licenciement en se fondant sur le harcèlement moral, sur l'existence duquel la juridiction de première instance a donc dû se prononcer. En l'espèce, Mme [U] [R] n'objective pas les éléments de faits suivants : - elle aurait eu une surcharge de travail l'ayant obligée notamment à travailler durant sa pause méridienne, ou encore pendant son arrêt maladie, expliquant qu'un tel procédé était la norme dans l'établissement.
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L'association ajoute que la salariée ne disposait d'aucun mandat de représentant du personnel dans l'entreprise et qu'elle ne jouissait donc pas d'un statut protecteur. Mme [W] [N] [Y] ne forme aucune prétention fondée sur une situation de harcèlement moral et ne développe aucun moyen à ce titre. Sur ce La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention au titre d'une situation de harcèlement moral. Sur la nullité du licenciement Sur les moyens L'association [4] conteste toute nullité du licenciement. Mme [W] [N] [Y] ne forme aucune prétention fondée sur la nullité du licenciement et ne développe aucun moyen à ce titre. Sur ce La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention au titre de la nullité du licenciement.
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[Q], l'article L1152-1 du code du travail n'imposant pas une telle condition, contrairement à ce qu'indique la SAS [1]. M. [Q] a subi ce harcèlement moral de mars 2021 à janvier 2022. Compte tenu de la durée de ce harcèlement moral et des agissements subis, son préjudice moral sera réparé par l'octroi de 8 000€ de dommages et intérêts. 2) Sur le licenciement ' La reconnaissance d'un harcèlement moral n'induit pas nécessairement la nullité du licenciement prononcé par l'employeur. Encore faut-il que ce licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral ou lui soit directement lié, ce qu'il appartient au salarié d'établir. En l'absence de toute démonstration en ce sens, M. [Q] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement. ' Subsidiairement, M.
AV/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 25 JUIN 2026 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 04 juin 2026 N° de rôle : N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FANG S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de montbeliard en date du 09 décembre 2025 [RG N° 25/00080] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [I] [W], [X] [E] épouse [W] C/ Société [1], [Adresse 1], Etablissement [2], [3], [4], [5], [6], CAF DU [Localité 1], [7] [8], [9], CAF DE HAUTE-[Localité 2], S.A.
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