Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 23/04309
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 30 avril 2024 par M.[I] à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Morlaix dans le litige l'opposant à son ancien employeur la Sarl [R], M.[I] a conclu sur le fond le 30 juillet 2024. Par avis du 30 juillet 2024, l'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le greffe de la cour a demandé à l'avocat de M.[I] de bien vouloir procéder à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, dans le délai d'un mois à peine de caducité de la déclaration d'appel. Le 27 août 2024, le conseil de M.maniez a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à : - la société [1] LTD,
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état , saisi d'une requête de Me Verrando du 5 septembre 2025 d'obtenir un délai supplémentaire de 2 mois pour conclure dans l'attente de la décision du Tribunal des Affaires Economiques de Paris sur l'ouverture d'une procédure de liquidation ( audience du 24 septembre 2025) a fait droit à sa demande pour le compte de la société appelante et a prolongé de deux mois les délais prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 septembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [1] avec désignation de la Selarl BDR en qualité de liquidateur judiciaire. Me Verrando a avisé la cour le 27 novembre 2025 qu'elle n'était pas
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT BRIEUC du 03 JUILLET 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [P] [T] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 30 Juillet 2025 (RG 2024-21873). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 25 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Q] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 08 Août 2025 (RG 23/00273). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il ressort
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-MALO du 03 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [X] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 13 Août 2025 (RG 2024-15809). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
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Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUINGAMP du 15 SEPTEMBRE 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [N] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 22 Septembre 2025 (RG 2025-427). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 26 SEPTEMBRE 2025 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 23 Octobre 2025 (RG 2024-21772). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».
Par courrier du 24 juillet 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 20 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour contester le bienfondé de son licenciement et faire établir que son inaptitude avait une origine professionnelle. Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Vichy a notamment : - dit que le licenciement pour inaptitude est régulier ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - constaté différentes négligences de la part de l'employeur ; - retenu un salaire de référence de 15.927,35 € brut ; - en conséquence, condamné la société [1] à payer et porter à M. [U] [N] les sommes suivantes : *148.521,90 € brut au titre du rappel sur l'
A compter du 15 juillet 2019, M. [G] [B] a été embauché par la société [1] en qualité de contrôleur itinérant, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (21 heures par semaine) et à durée indéterminée. Les parties ont convenu, le 17 février 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la relation de travail a pris fin au 1er avril 2022. Le 16 août 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 22 janvier 2025, a : - constaté que le reçu pour solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire, Par conséquent : - dit qu'il y avait lieu d'examiner les demandes en paiement des heures complémentaires et d'accorder à M. [B] les sommes suivantes
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, Madame [W] [O], appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 22 mai 2026 et la société [1] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2026. L'ordonnance de
Par acte sous seing privé du 27 avril 2021, conclu en la forme numérique, la SA CREDIPAR a consenti à M. [S] [F] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 208, mis en circulation en 2020, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 14 890 euros, pour une durée de 36 mois (1 500,02 euros pour le premier loyer'; 216,50 euros pour les loyers suivants). Le contrat mentionne que le coût total de l'opération est de 16 827,52 euros si le véhicule est acheté. Selon attestation de livraison du véhicule du 6 mai 2021 établie par le concessionnaire M. [S] [F] a pris possession du véhicule. A la suite d'échéances impayées, la SA CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 fait assigner M.
La société [1] (la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités dans leur transformation numérique. Elle emploie plus de 500 salariés. M. [J] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d'ingénieur commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148). Par lettre du 10 mars 2023, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant. Le salarié a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis par lettre du 30 mars 2023 motivée comme suit: ' Par
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société [1], appelante, s'est désistée de son incident sans réserve par conclusions de désistement régularisées le 1er avril 2026 et M. [L] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026. Il convient en
par déclaration en date du 24 octobre 2025. Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions reçues par voie électronique le le 5 mars 2026, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de'déclarer l'appel de M. [W] caduque et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions reçues par voie électronique le 24 mars 2026, M. [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de': - débouter la société [1] de son incident, - dire qu'il n'encourt aucune caducité de la déclaration d'appel, - déclarer son appel recevable, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour y être débattue. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la caducité de l'appel La société [1] rappelle que M.
, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [Y] [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute Normandie. Le 24 juillet 2015, M. [O], affecté en tant que chef d'équipe sur le chantier [2] [Localité 3], a été victime d'un accident du travail. Le salarié a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 11 mai 2016. A compter du 2 décembre 2016, il a de nouveau été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de son accident du travail.
par acte remis à personne habilitée à le recevoir et n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 5 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état, a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [O] [H], - rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours à compter de sa date en application de l'article 916 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [H] au paiement des dépens de l'incident et de la procédure d'appel. Par requête en déféré datée du 12 février 2026 réceptionnée le 13 février suivant par le greffe, M. [H] a contesté cette ordonnance. Il demande à la cour de: - dire la requête recevable comme ayant été faite dans le délai légal de 15 jours à compter du 5 février
M. [K] [A] a été engagé par l'entreprise individuelle [C] [X], en qualité de manoeuvre suivant contrat de travail à durée déterminée, du 6 juin 2012 au 1er décembre 2013. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 22 juin 2012 mentionne un accident du travail survenu le jour même, sur le lieu de travail habituel, relaté dans les termes suivants : 'manutention de matériel. Voulait attraper un marteau piqueur sur un échafaudage puis il est tombé de l'échafaudage'. Le certificat médical initial du 22 juin 2012 mentionne une fracture du plateau tibia gauche. Le 20 juillet 2012, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [A]. La caisse a fixé au 14 avril 2014 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables évaluées à 15%.
M. [M] [P] a été embauché à compter du 16 octobre 2000 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées. Par avenant du 15 mai 2017, M. [P] a été promu au poste de directeur commercial du département automatisme et porte automatique, statut cadre, position II, coefficient 135, et a à compter de cette date, été soumis à un forfait annuel en jours. Le 3 juin 2020, la société [2], qui rencontrait des difficultés économiques, a soumis aux membres du CSE une note d'information sur un projet de licenciement économique collectif impliquant 3 salariés, dont M.