Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 22/03700
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [K] [A] a été engagé par l'entreprise individuelle [C] [X], en qualité de manoeuvre suivant contrat de travail à durée déterminée, du 6 juin 2012 au 1er décembre 2013.
- Procédure: Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Toulouse a: infirmé le jugement rendu le 19 août 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions et fin de non recevoir tirées de la prescription et de la nullité de l'assignation.
- Solution: Ordonne la réouverture des débats avec obligation pour les parties ou leurs conseils de comparaître à l'audience du 10 septembre 2026 à 14h sans nouvelle convocation, Le présent arrêt a été signé par C.
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- Analyse: M. [X] et son conseil n'ont pas comparu le jour de l'audience pour solliciter le prononcé du sursis à statuer.
Conclusion : La Cour: Ordonne la réouverture des débats avec obligation pour les parties ou leurs conseils de comparaître à l'audience du 10 septembre 2026 à 14h sans nouvelle convocation, Le présent arrêt a été signé par C.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail souscrite par l'employeur le 22 juin 2012
- Appel formé a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
11/06/2026 ARRÊT N° 2026/184 8/11165) [W][J] [K] [A] C/ [C] [X] CPAM HAUTE GARONNE RÉOUVERTURE DES DÉBATS *** e 2] [Localité 2] représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire CHARBONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016619 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEES Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (absent) CPAM DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [N] [O], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M.
SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.
SEVILLA, conseillère V.
FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.
BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.
BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [K] [A] a été engagé par l'entreprise individuelle [C] [X], en qualité de manoeuvre suivant contrat de travail à durée déterminée, du 6 juin 2012 au 1er décembre 2013.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 22 juin 2012 mentionne un accident du travail survenu le jour même, sur le lieu de travail habituel, relaté dans les termes suivants : 'manutention de matériel.
Voulait attraper un marteau piqueur sur un échafaudage puis il est tombé de l'échafaudage'.
Le certificat médical initial du 22 juin 2012 mentionne une fracture du plateau tibia gauche.
Le 20 juillet 2012, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [A].
La caisse a fixé au 14 avril 2014 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables évaluées à 15%.
Par lettre réceptionnée le 24 avril 2018, après échec de la tentative de conciliation, M. [A] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir de M. [C] [X]; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] [A] ; - rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé les éventuels dépens à la charge de M. [K] [A] ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/03700
Résumé source
M. [K] [A] a été engagé par l'entreprise individuelle [C] [X], en qualité de manoeuvre suivant contrat de travail à durée déterminée, du 6 juin 2012 au 1er décembre 2013. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 22 juin 2012 mentionne un accident du travail survenu le jour même, sur le lieu de travail habituel, relaté dans les termes suivants : 'manutention de matériel. Voulait attraper un marteau piqueur sur un échafaudage puis il est tombé de l'échafaudage'. Le certificat médical initial du 22 juin 2012 mentionne une fracture du plateau tibia gauche. Le 20 juillet 2012, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [A]. La caisse a fixé au 14 avril 2014 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables évaluées à 15%. Par lettre réceptionnée le 24 avril 2018, après échec de la tentative de conciliation…