Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.222
Cour de cassationpar déclaration écrite adressée le 20 mars 2002 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud'hommes de Rouen ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des associations ;