§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 2003, 01-15.411

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
05/06/2003
Numéro d'affaire
01-15.411

Résumé

Si selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., licencié par son employeur, a conclu avec un avocat, Mme Y..., une convention d'honoraires pour introduire et poursuivre une instance devant un conseil de prud'hommes puis en appel du jugement de cette juridiction ; que cette avocate l'a également assisté dans une instance en liquidation judiciaire dirigée contre son ex-employeur, ainsi que dans une instance présentée devant un juge de l'exécution à l'effet d'obtenir paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, et encore à l'occasion d'une instance l'opposant à un organisme de crédit ; qu'après avoir payé des provisions, M. X... s'est abstenu de régler des factures présentées par Mme Y... ; que saisi par cette dernière d'une demande de taxation d'honoraires, l…