Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.058
Cour de cassationL'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'exercice, par lui, d'une telle action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement en sorte que le licenciement qu'il prononce postérieurement est dépourvu d'effet sur la rupture précédemment acquise. Dès lors justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'employeur irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, retient que la rupture est intervenue à la date de la saisine par l'employeur du conseil de prud'hommes et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.