Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02899
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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A titre principal (nullité et inaptitude professionnelle) - juger que M. [A] a été victime de harcèlement moral ; - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul; - juger que l'inaptitude de M. [A] est d'origine professionnelle ; - condamner la Sarl [1] à lui verser : 17.837,58 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; 3.567,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 356,75 euros de congés payés afférents ; 4.114,64 euros de reliquat restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement. A titre subsidiaire (licenciement sans cause et inaptitude professionnelle) - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la Sarl [1] à verser à M.
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1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 14.197,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, - condamner la société [2] [Localité 3] à lui payer la somme de 28.395,48 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 681 euros à titre de rappels sur commissions, - et à titre subsidiaire, condamner la société [1] à lui payer la somme de 16.581,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, les griefs énoncés dans la lettre de rupture ne constituant ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure…
[E] au titre du maintien de salaire, du rappel de salaire, et de la remise de l'attestation Pôle emploi, - dit irrecevable la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant l'arrêt maladie pour accident du travail, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, LE REFORMER pour le surplus et statuant à nouveau, Sur le licenciement : - à titre principal, prononcer la nullité du licenciement, - à titre subsidiaire, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E], Sur le contrat de travail : - dire et juger que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail : ° manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral, ° manquement à son obligation de loyauté, ° manquement à son obligation de sécurité de résultat, Sur l'indemnisation du préjudice subi : - dire et juger l'article L.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 30 juin 2026 [O] N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEF S.A.S. [1] c/ Monsieur [P] [Q] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Lucie JECHOUX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2024 (R.G. n°2023-7810) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024, APPELANTE : S.A.S.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° S 25-12.213 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.213 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fast express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° X 25-11.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 La société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.298 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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utilisation d'un procédé vexatoire, condamner l'appelante à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, mettre la charge des dépens au passif de l'appelante, avec application de l'article 699 du même code. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL [4] ne sont pas fondés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement et les condamnations indemnitaires : Aux termes de l'article Lp. 114-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l'encontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
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calcul de l'indemnisation éventuellement due au salarié. M. [Y] [Q] demande : - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] [Q] à lui payer 6847,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de prononcer la nullité du licenciement, - de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes : - 1791,89 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 179,19 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3423,78 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 342,38 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1355,25 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - 3162,85 euros brut au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 316,29 euros au…
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Le médecin du travail a indiqué': « inapte au poste : pas de gestes répétitifs des membres supérieurs, pas de port de charges, pas d'utilisation de machine». Après convocation à un entretien préalable, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 15 novembre 2021. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 14/11/2022 pour obtenir la nullité du licenciement et subsidiairement le faire invalider et obtenir diverses sommes indemnitaires, en raison de manquements aux obligations de prévention et de formation.