Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelConsidérant que la rupture de son contrat de travail devait être fixée à la date de réception des documents sus visés, soit le 16 mai 2023, M. [E] [I] sollicite le paiement des salaires échus du 2 décembre 2022 au 16 mais 2023 soit la somme de 18.026,21 euros bruts à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 1.802,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents. Or, la date de réception des documents de rupture ne coïncide pas avec la rupture qui est intervenue, selon les documents de fin de contrat, le 1er décembre 2022. La demande de rappel de salaire est en voie de rejet. Sur les conséquences financières du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Selon l'article L1234-1 du code du travail : « Lorsque