Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-45.281
Cour de cassationGauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Abondance Bois à payer à M. Y... qu'elle avait engagé en 1976 en qualité de représentant multicartes et licencié le 18 février 1982, une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de faute grave de M. Y..., une indemnité de clientèle lui était dûe ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de la société, si M. Y...