Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.336

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-40.336

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS MACHINES POUR LE CONDITIONNEMENT ET L'EMBALLAGE MCE, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Carros, secteur bleu n° 59, (Alpes-Maritimes) Carros,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Madame Carole X..., demeurant Villa Quenda, La Sirole Inférieure (Alpes-Maritimes) Colomars,

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des Etablissements Machines pour le Conditionnement et l'Emballage MCE, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société (MCE) à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué, après avoir relevé que Mme X... avait été engagée le 23 juillet 1984 pour une période d'essai de trois mois, prolongée de deux mois par lettre du 19 octobre, et que le 30 novembre l'employeur avait notifié à Mme X... sa décision de ne pas la confirmer dans son emploi, a énoncé que le premier contrat de Mme X... ne faisait pas mention d'une embauche à durée déterminée, que le second renouvelait Mme X... dans son emploi pour une durée de deux mois et qu'enfin, Mme X... n'avait pas commis de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf intention de nuire non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat du travail intervient au cours d'une période d'essai, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré de ses consatations les conséquences légales qui en résultaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613720cdcd580146773ee82f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cdcd580146773ee82f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.