Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.688
Cour de cassationmoindre, ce qu'elle avait accepté pendant trois ans, entérinant ainsi une novation par changement des conditions d'exécution du contrat ; que, par suite, elle était sans droit à exiger le maintien indéfini du bénéfice d'une catégorie supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées depuis la novation, ce qui aurait d'ailleurs constitué une discrimination à l'égard des autres employés exerçant des fonctions identiques pour une catégorie inférieure à celle revendiquée par la salariée ; que, dès lors, en qualifiant la mesure prise par l'employeur de "discriminatoire et infondée" aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que la salariée n'aurait jamais commis de faute et n'aurait pas accepté la modification de son contrat, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil et L.