Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.930

Arrêt du 13 décembre 1979Pourvoi n° 77-40.930

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une Cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts à la suite de son licenciement au motif qu'il ne pouvait plus bénéficier de la protection légale des délégués du personnel sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que huit autres ouvriers licenciés en même temps que lui avaient été immédiatement réintégrés, que lui seul ne l'avait pas été et que cette mesure discriminatoire tenait au fait qu'il avait précédemment été délégué du personnel, peu important qu'il ne le soit plus.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DARRIUS DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT PAR LA SOCIETE EXA, LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT DIT QU'IL NE POUVAIT BENEFICIER DE LA PROTECTION LEGALE DES DELEGUES DU PERSONNEL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DARRIUS FAISAIT VALOIR QUE LES HUIT AUTRES OUVRIERS QUI, EN MEME TEMPS QUE LUI, AVAIENT ETE LICENCIES POUR AVOIR REFUSE UN NOUVEL HORAIRE COMPORTANT UNE AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, AVAIENT ETE IMMEDIATEMENT REINTEGRES, QUE LUI SEUL NE L'AVAIT PAS ETE ET QUE CETTE MESURE DISCRIMINATOIRE TENAIT AU FAIT QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ETE DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE TTA QUI DEPUIS PEU, AVAIT ETE PRISE EN LOCATION-GERANCE PAR LA SOCIETE EXA, PEU IMPORTANT QU'IL N'AIT PLUS ETE REPRESENTANT PROTEGE, LA COUR D'APPEL, QUI N'Y A PAS REPONDU, A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailDiscriminationCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fbf4

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