Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.584
Cour de cassationLa prescription de 5 ans prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail est une prescription libératoire extinctive.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.1 743 résultats
La prescription de 5 ans prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail est une prescription libératoire extinctive.
Vu les articles 2, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1980 en qualité d'agent de nettoyage, dit "Monet", par la direction départementale des postes et télécommunications du Calvados, et a été affectée au bureau de poste de Cagny ; Attendu que pour condamner la direction départementale des postes et télécommunications du Calvados à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire correspondant à l'application, depuis le 1er avril 1981, du coefficient 120 des avenants salariaux conventionnels et d'une majoration pour ancienneté, le jugement a retenu qu'aucun élément probant ou circonstancié n'était présenté qui justifierait
considérant que le conseil de prud'hommes s'était à bon droit déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie, sans tenir compte du lien unissant les demandes principales des salariés et la demande reconventionnelle de la société, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 5111 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions combinées de l'article L. 5111 du Code du travail et de l'article 51, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître d'une demande incidente formée par la société Arno Dunkerque contre des personnes auxquelles elle n'était liée par aucun contrat de travail ;
Vu les articles 1134 et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., aide de laboratoire à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe depuis 1949, bénéficiait en 1977, du fait de sa promotion au coefficient 140, d'un salaire de base augmenté d'une prime de chef de groupe et d'une prime d'ancienneté ; que le 1er février 1978 l'Institut, sur la base d'un accord négocié au sein de l'entreprise, a procédé à une réorganisation de la structure du salaire de l'ensemble du personnel et remplacé les coefficients par des indices ; qu'à cette date, l'indice de M. Y... a été fixé à 250 ; qu'estimant que sa rémunération avait été amputée des deux primes et que l'indice qui lui avait été attribué ne correspondait pas à sa classification antérieure, il a saisi le conseil de prud'hommes en régularisation de sa situation et paiement de rappels de salaires ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Cave Coopérative Agricole du Segala "COPAS", représentée par ses représentants légaux, domiciliés ... Gare (Aveyron), en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1987 et le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jules A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Z..., Mme X..., M. Y..., M. C..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme D... a été engagée le 1er janvier 1980, en qualité de VRP, par la société Editions Samantha ; que son contrat stipulait que, rémunérée exclusivement à la commission, elle percevrait 20 % sur le chiffre d'affaires hors taxes des articles fabriqués par la société et 14 % sur les articles revendus ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 1982 ; qu'estimant n'avoir pas perçu, pendant son temps de présence dans l'entreprise, l'intégralité de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, elle a, en novembre 1985, attrait devant la juridiction prud'homale le syndic à la liquidation des biens de la société pour faire fixer au passif de celle-ci sa
la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme Y... avait été formulée dans les délais de la prescription biennale et d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait analyser les mentions figurant sur divers documents émanant de l'organisme social comme constituant un aveu de la reception de la demande par celui-ci le 13 mai 1983, sans rechercher si ce prétendu aveu n'était pas le fruit d'un déclaration malencontreuse, étant contredit par les affirmations de la caisse primaire faisant valoir que c'était en réalité le certificat médical qui avait été établi le 13 mai 1983, et que ce
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1988) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait opposée à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable exercée par M. Z..., alors, d'une part, que l'accident étant du 11 mars 1981 et l'attribution de la rente du 22 décembre 1982, la cour d'appel ne pouvait déclarer non prescrite l'action exercée le 21 mars 1985, sans violer l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater à quelle date la victime avait cessé de percevoir les indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la société convenant elle-même que le service des
L'indemnité compensatrice de délai-congé, due par l'employeur lorsque la rupture lui est imputable et exigible à la date où le contrat prend fin, a un caractère salarial. Il en résulte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du Code civil.
il résulte des pièces de la procédure que, prétendant avoir été lié à M. X..., artisan maçon, par deux contrats de travail à durée indéterminée ininterrompus, le premier du 5 octobre 1981 au 30 septembre 1982 et le second du 1er octobre 1983 au 25 mars 1985, et avoir été abusivement licencié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner M. X... à lui payer notamment des rappels de salaire pour des périodes de travail contestées par ce dernier, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'absence de réclamation
Il résulte de la combinaison des articles 91 et 98 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit contre une ordonnance de référé, elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence.
L'article 114 du règlement du personnel P 52 de la SNCF tient compte, pour l'attribution des allocations de déplacement de l'unité d'affectation et de la zone d'emploi et non du domicile de l'agent. La justification des frais supplémentaires n'est exigée que pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi.
l'employeur, alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'acte interruptif de prescription devrait être porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, de sorte qu'en retenant que la demande de l'interessée avait été porté à la connaissance de la caisse, débitrice des prestations et indemnités, après l'expiration du délai de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, alors, d'autre part, que, pour l'interruption du cours de la prescription biennale, seule doit être prise en considération la date à laquelle la demande présentée à la caisse a été émise, et non celle de sa réception par l'organisme social, et alors, enfin, qu'il appartient à la cour d'appel, pour statuer sur la fin de non-
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMIDIS, dont le siège est sis à Bègles (Gironde), 52, quai du président Wilson, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame Paule X..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
l'employeur, et que par cette réponse, la victime avait manifesté, dans les délais légaux, sa volonté de mettre en oeuvre la procédure de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une demande formulée par la victime auprès de l'organisme social en vue d'obtenir une majoration de sa rente, assimilable à une citation en justice, peut interrompre la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'
Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté. Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date.
La répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne peut priver un gérant du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1, in fine, du Code du travail
C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que des employés à temps partiel étaient des salariés devant être compris dans l'effectif habituel de l'entreprise pour l'application de l'article L. 442-1 du Code du travail alors en vigueur et relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
la caisse primaire le remboursement des indemnités journalières pour la période postérieure au 24 mai 1982, date de reprise du travail fixée par le contrôle médical, en a retenu le montant sur le salaire d'août 1984 de l'intéressé ; que le 29 septembre 1984, ce dernier a sollicité le paiement desdites indemnités auprès de la caisse qui lui a opposé la tardiveté de sa demande ; Attendu que pour admettre la recevabilité de celle-ci, la décision attaquée énonce essentiellement qu'en raison du paiement des indemnités journalières par son employeur, l'assuré n'avait aucun motif de contestation avant d'être informé du refus de la caisse primaire en sorte que la force majeure était établie ; Qu'en statuant ainsi alors que la décision fixant la date de reprise du travail ayant été notifiée à M.
La lettre de la caisse primaire invitant un assuré social qui lui avait demandé la prise en charge d'une silicose au titre de maladie professionnelle, à se mettre en rapport avec l'organisme minier susceptible de lui verser une pension pour une silicose contractée antérieurement à sa demande, équivaut, quel qu'en soit son mérite, à une décision de rejet rendant non avenue l'interruption de la prescription résultant de cette demande, l'inobservation des formes légales pour la notification de ladite lettre étant sans incidence sur le cours de la prescription biennale, laquelle distincte de la forclusion procédurale, ne peut être interrompue que par de nouveaux actes intervenus avant qu'elle ne soit acquise.