Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.609

Arrêt du 21 décembre 1988Pourvoi n° 86-18.609

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; que le pourvoi introduit par M. X., sous la forme de lettres adressées au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14.561 et 86-18.609 ;.

Sur le pourvoi n° 86-18.609, contre les arrêts des 25 septembre 1986 et 27 mars 1987 ;

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que le pourvoi introduit par M. X..., sous la forme de lettres adressées au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi n° 86-18.609 IRRECEVABLE ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-14.561 contre l'arrêt du 27 mars 1987 ;

Vu les articles L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 431-2 dans la nouvelle codification, 2244 et 2247 du Code civil ;

Attendu que, le 21 juillet 1965, M. X..., qui travaillait depuis le 29 mars 1956 dans une entreprise de fonderie et qui devait cesser cette activité le 26 juin 1969, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, une silicose dont il a demandé la prise en charge au titre de maladie professionnelle ; que cette déclaration faisant apparaître que l'intéressé serait déjà pensionné de la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, pour une silicose contractée dans son activité de mineur de fond, de 1936 à 1953, la caisse primaire l'a invité, par lettre du 13 octobre 1965, à se mettre en rapport avec l'organisme minier dépositaire de son dossier ; qu'à la suite d'une nouvelle réclamation de M. X..., adressée le 16 novembre 1981 à la caisse primaire, il s'est révélé que l'avantage servi par le régime minier était en réalité une pension de vieillesse ; que la caisse primaire a opposé à M. X... la prescription biennale ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la lettre du 13 octobre 1965, due à une erreur commise à partir de renseignements fournis par l'intéressé, ne constitue pas une décision, ni la notification d'un refus de prise en charge, laquelle eût ouvert au salarié un recours ; qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie, dès la déclaration de silicose du 21 juillet 1965, de mettre en oeuvre la procédure du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957, en sorte que, du fait de sa carence et de l'absence de toute décision effective, l'instruction du dossier doit être considérée comme s'étant poursuivie, sans que la prescription ait pu jouer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du 13 octobre 1965, invitant l'assuré à saisir un autre organisme équivalait, quel qu'en fût le mérite, à une décision de rejet, rendant non avenue l'interruption de la prescription résultant de la demande adressée à la caisse primaire, et alors que l'inobservation des formes légales pour ladite notification, était sans incidence sur le cours de la prescription biennale, laquelle, distincte de la forclusion procédurale, ne pouvait être interrompue que par de nouveaux actes intervenus avant qu'elle ne fût acquise ce que l'arrêt attaqué ne constate pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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Identifiant source
6079b1279ba5988459c514f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 1988.

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