Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.055
Cour de cassationVu les articles L. 512-2 et L. 513-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement énonce que M. Y... est gérant de l'EURL Adour recouvrement qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 1990, que le code NAF-APE n'a qu'une valeur indicative et ne constitue qu'une présomption et que la preuve n'est pas rapportée que l'activité de M. Y... justifie son inscription en section activités diverses et non en section commerce ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale de M. Y..., le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 513-2.2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le