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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.874

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2003
Numéro d'affaire
01-40.874

Résumé

Les dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prévoient que le terme du contrat des agents recrutés par contrat à durée déterminée pour remplacer des agents titulaires absents est constitué impérativement par le retour de l'agent remplacé et que ces agents bénéficient, de tous les avantages conventionnels, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires, dérogent aux dispositions de l'article 17 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, selon lesquelles tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que les salariés engagés pour remplacer des agents titulaires absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement effectué.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la Convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et les dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; qu'exceptionnellement, et pour un travail déterminé il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelé une fois ; que selon le second texte, les contrats à durée déterminée conclus en vue d'assurer le remplacement par du personnel qualifié d'agents titu…