Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.351
Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-42.351
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 9 septembre 1999, par Mme Y..., en vue d'assurer la garde de son enfant ; que les parties sont convenues de l'utilisation de chèques emploi-service ; que les relations de travail ont été interrompues, le 5 novembre 1999 ; que Mme X..., estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de salaires et que le contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir motivé sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeuse au paiement d'une indemnité de préavis, et dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372418cd580146774122f5
