Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.351

Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-42.351

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 9 septembre 1999, par Mme Y..., en vue d'assurer la garde de son enfant ; que les parties sont convenues de l'utilisation de chèques emploi-service ; que les relations de travail ont été interrompues, le 5 novembre 1999 ; que Mme X..., estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de salaires et que le contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir motivé sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeuse au paiement d'une indemnité de préavis, et dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372418cd580146774122f5

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