Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.662
Cour de cassationS'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
S'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.
Le temps alloué à un représentant élu du personnel pour l'exercice de son mandat étant de plein droit considéré comme temps de travail, des juges du fond décident exactement que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur ou de repos litigieux du fait de l'exercice de son mandat.
Le juge des référés est fondé, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer sur la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'indication de l'utilisation par un salarié mandaté des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation.
il résulte de l'article L. 236-2 du Code du travail, qui définit les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que celles-ci s'exercent au sein de l'établissement à l'égard des seuls salariés de celui-ci, ainsi que de ceux mis à la disposition de l'établissement par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires ; que n'entre pas dans le cadre de cette mission le déplacement d'un membre du comité au sein d'une entreprise sous-traitante, à l'égard de laquelle seules ses instances propres de représentation du personnel sont compétentes ; que, dès lors, la décision attaquée est justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait aussi grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa
Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Après avoir énoncé à bon droit, que le temps de délégation d'un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en la cause, la prime de panier ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, mais la compensation d'une sujétion particulière, a légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer ladite prime pour le temps où le salarié a exercé ses fonctions en dehors de l'entreprise.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que d'après le jugement attaqué et la procédure, M. X..., salarié de la société "Les Fils de Louis Y..." bénéficiait d'un crédit d'heures de délégation, en tant que membre titulaire du comité d'entreprise, délégué syndical, délégué du personnel suppléant, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que prétendant que M. X... avait dépassé de quatre heures le crédit attribué, la société a retenu la somme de 120 francs sur son salaire de novembre 1985 ; que M. X...
leur était pas applicable et qu'en ce qui concerne les "délégués syndicaux", il apparaît que les réunions préparatoires précédentes ont fait l'objet d'une indemnisation sans restriction de leurs participants et qu'un tel usage ne saurait être remis en cause unilatéralement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'interprétation et la portée de l'accord du 4 mars 1985, ainsi que l'existence d'un usage relatif au paiement des heures de délégation, faisaient l'objet d'une contestation sérieuse par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance…
conjointement ce texte et l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en faisant obligation à l'employeur de noter un délégué syndical permanent n'effectuant aucun service, la cour d'appel a encore violé l'article XIII du règlement intérieur qui n'impose la notation qu'à partir de six mois de présence dans l'année ; Mais attendu, d'une part, que les heures de délégation étant de plein droit considérées comme temps de travail, un salarié qui exerce un mandat représentatif est présent dans l'entreprise au sens de l'article XIII du règlement intérieur type ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que c'est en violation des dispositions conventionnelles s'imposant aux parties que les intéressés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier, selon leurs aptitudes et…
; que les intéressés en ont demandé le paiement en soutenant que ces heures étaient motivées par l'existence de circonstances exceptionnelles ; Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 4 novembre 1988) de les avoir déboutés de cette demande, alors, d'une part, que même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour les circonstances exceptionnelles -ce qui, a priori, n'est pas à rejeter-, la jurisprudence concernant l'application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ne souffre pas d'interprétation restrictive par rapport à l'article L.
de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société les Galeries Lafayette fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., titulaire de divers mandats représentatifs, des sommes à titre de paiement d'heures de délégation pour la période d'août 1986 à juin 1987 qui avaient fait l'objet d'une retenue, alors, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement attaqué qui affirme, sans s'en expliquer, que Mme X... aurait droit à un crédit d'heures de 55 heures et qui lui alloue les sommes par elle réclamées à ce titre sans vérifier si, du fait qu'elle travaille à temps partiel, elle n'excède pas la limite autorisée par l'article L.
Une cour d'appel, qui n'est pas tenue de répondre à de simples arguments, décide à bon droit qu'il n'entre pas dans le mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail et peut juger qu'une mise à pied prononcée contre le membre du (CHSCT) ayant organisé une telle réunion est justifiée.
Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le pourvoi, qui fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1988) d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures de délégation en octobre 1985 et d'avoir réformé la décision du conseil de prud'hommes ayant annulé la mise à pied infligée par l'employeur pour absences injustifiées, se borne à commenter les faits de la cause et à discuter la thèse de l'employeur, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ; que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Metro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que la Manufacture Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand, 23 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer à M.
Il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité desdites heures excédentaires avec sa mission.
et d'autres salariés de l'établissement d'Argenteuil de la société Avions Marcel Z... Y... Aviation (AMDBA), titulaires de divers mandats représentatifs, ont, invoquant l'existence de circontances exceptionnelles, constituées par l'élaboration par l'employeur d'un plan social prévoyant notamment d'importantes suppressions d'emplois, pris un certain nombre d'heures de délégation à la fin du dernier trimestre de l'année 1987 et en janvier 1988 ; que ces heures ont fait l'objet d'une retenue sur le salaire des intéressés ; qu'ils en ont demandé en justice le paiement ; Attendu que la société AMDBA fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'élaboration d'un plan de licenciement économique et le projet de fermeture de quatre établissements, qui ne concernaient qu'indirectement le site d'Argenteuil, ne constituent pas des circonstances…
423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C... aux élections de délégué du personnel du 16 mars 1990, retient le fait que la société aurait expressément reconnu l'éligibilité de l'intéressée "en marquant son nom sur la liste électorale d'un signe dont la signification a, sans ambiguité, été précisée en ce sens par le protocole d'accord préelectoral" ; Mais attendu que les heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées de plein droit, comme temps de travail, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour l'ancienneté ; que dès lors le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.