Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1987, 85-16.868
Cour de cassationEst considéré comme un accident du travail au sens de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien), quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Ainsi, lorsqu'une salariée a été tuée par son ancien concubin venu au siège de la société qui l'employait lui demander de reprendre la vie commune et bien qu'elle n'ait pas demandé à son employeur d'exercer un contrôle éventuel sur l'entrée de son ex-ami, cette abstention, fût-elle, fautive n'impliquait pas qu'elle s'était soustraite à l'autorité dudit employeur. Par suite et peu important les mobiles du meurtrier, cet accident survenu au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail au sens du texte précité