Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.519

Arrêt du 26 mai 1987Pourvoi n° 85-10.519

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite du décès de son mari survenu le 11 mai 1965, Mme X. a sollicité en 1979 le bénéfice d'une pension de veuve; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 30 mai 1983) de l'avoir déboutée de cette demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès de son mari survenu le 11 mai 1965, Mme X... a sollicité en 1979 le bénéfice d'une pension de veuve ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 30 mai 1983) de l'avoir déboutée de cette demande aux motifs essentiels qu'elle ne justifiait pas qu'au moment du décès, son mari remplissait les conditions d'activité salariée requises par le décret du 2 juillet 1964 et que le certificat d'emploi délivré par les Fonderies Gailly prouvait seulement la présence de l'intéressé mais non son travail effectif et la durée de son activité alors, d'une part, que ledit certificat établissait à défaut de preuve contraire que M. X... était employé à temps complet et qu'en limitant la portée de ce document, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que le décès de M. X... étant dû à un accident du travail, la rente allouée au conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'est pas soumise aux conditions d'activité posées par voie réglementaire en sorte que l'article précité a été violé ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la requérante ait invoqué un accident du travail dont aurait pu être victime son mari ; que la décision de la Commission de recours gracieux contre laquelle s'est pourvue Mme X... et qui a été maintenue par l'arrêt confirmatif attaqué, avait rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de veuve et non pas d'une rente de conjoint survivant prévue par la législation sur les accidents du travail comme l'indique par erreur la Cour d'appel ; que celle-ci, après avoir exactement énoncé que l'octroi de la pension d'invalidité était subordonné à l'exécution par le conjoint décédé du nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé au cours de la période de référence par les dispositions du décret du 2 juillet 1964 alors en vigueur, a apprécié en fait les éléments qui lui étaient soumis et estimé que la preuve d'une durée d'emploi satisfaisant aux prescriptions réglementaires n'était pas apportée ; qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfbd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfbd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.