Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.868
Arrêt du 10 juin 1987Pourvoi n° 85-16.868
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Est considéré comme un accident du travail au sens de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien), quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
- Ainsi, lorsqu'une salariée a été tuée par son ancien concubin venu au siège de la société qui l'employait lui demander de reprendre la vie commune et bien qu'elle n'ait pas demandé à son employeur d'exercer un contrôle éventuel sur l'entrée de son ex-ami, cette abstention, fût-elle, fautive n'impliquait pas qu'elle s'était soustraite à l'autorité dudit employeur.
- Par suite et peu important les mobiles du meurtrier, cet accident survenu au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail au sens du texte précité
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'aux termes de ce texte est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Attendu que, le 21 novembre 1981, Marie-France X... salariée de la Société Transordures, a été tuée par son ancien concubin, venu au siège de cette société lui demander de reprendre la vie commune ;
Attendu que ce décès a été pris en charge par la caisse primaire à laquelle la victime était affiliée, au titre de la législation sur les accidents du travail, mais que la Société Transordures a contesté cette décision ; que, pour accueillir son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le meurtrier n'a invoqué aucun prétexte en relation avec le fonctionnement de l'entreprise pour parvenir jusqu'au bureau de la victime, que celle-ci n'avait pas demandé à son employeur d'exercer un contrôle éventuel sur l'entrée de son ex-concubin, se soustrayant ainsi à l'autorité du chef d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette abstention fût-elle fautive, n'impliquait pas que la salariée s'était soustraite à l'autorité de l'employeur, en sorte que, peu important les mobiles du meurtrier, l'accident survenu au temps et au lieu du travail constituait un accident du travail au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c5106e
