Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 58-17.449
Arrêt du 26 mai 1987Pourvoi n° 58-17.449
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la Cour d'appel a pu estimer, en dépit de la condamnation prononcée contre l'employeur que l'omission qui lui était imputée ne revêtait pas eu égard à la circonstance relevée qui rendait le danger moins apparent, un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien); que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la Cour d'appel a pu estimer, en dépit de la condamnation prononcée contre l'employeur que l'omission qui lui était imputée ne revêtait pas eu égard à la circonstance relevée qui rendait le danger moins apparent, un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien); que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE LE POURVOI Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 19 juin 1978, M. Moh X..., salarié de la société de construction du Haut-Var, qui travaillait au premier étage d'une villa en cours d'édification, a été victime d'une chute qui lui a causé diverses lésions ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1984) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors que celui-ci, ayant été pénalement condamné pour avoir omis d'équiper le niveau où il travaillait de plinthes ou garde-corps destinés à le protéger contre une chute éventuelle, il en résultait que l'intéressé travaillait dans des conditions précaires dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, peu important, à cet égard, qu'une partie du plancher ait surplombé d'un peu moins de trois mètres la terrasse à l'angle de laquelle s'est produite la chute, dès lors que la dureté de cette surface était de nature à aggraver les conséquences de la chute ;
Mais attendu que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la Cour d'appel a pu estimer, en dépit de la condamnation prononcée contre l'employeur que l'omission qui lui était imputée ne revêtait pas eu égard à la circonstance relevée qui rendait le danger moins apparent, un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a8cd580146773ed11c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed11c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1987.
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