Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 58-17.449

Arrêt du 26 mai 1987Pourvoi n° 58-17.449

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la Cour d'appel a pu estimer, en dépit de la condamnation prononcée contre l'employeur que l'omission qui lui était imputée ne revêtait pas eu égard à la circonstance relevée qui rendait le danger moins apparent, un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien); que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la Cour d'appel a pu estimer, en dépit de la condamnation prononcée contre l'employeur que l'omission qui lui était imputée ne revêtait pas eu égard à la circonstance relevée qui rendait le danger moins apparent, un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien); que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 19 juin 1978, M. Moh X..., salarié de la société de construction du Haut-Var, qui travaillait au premier étage d'une villa en cours d'édification, a été victime d'une chute qui lui a causé diverses lésions ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1984) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors que celui-ci, ayant été pénalement condamné pour avoir omis d'équiper le niveau où il travaillait de plinthes ou garde-corps destinés à le protéger contre une chute éventuelle, il en résultait que l'intéressé travaillait dans des conditions précaires dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, peu important, à cet égard, qu'une partie du plancher ait surplombé d'un peu moins de trois mètres la terrasse à l'angle de laquelle s'est produite la chute, dès lors que la dureté de cette surface était de nature à aggraver les conséquences de la chute ;

Mais attendu que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la Cour d'appel a pu estimer, en dépit de la condamnation prononcée contre l'employeur que l'omission qui lui était imputée ne revêtait pas eu égard à la circonstance relevée qui rendait le danger moins apparent, un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed11c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed11c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1987.

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