Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.851
Cour de cassationil résulte de l'article L. 143-4 du Code du travail que l'acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de salaires n'institue qu'une simple présomption de paiement pouvant être combattue par toute preuve ou présomption contraire ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la réalité de la créance salariale ne découlait pas de la mention relative à cette créance dans la reconnaissance de dette signée le 10 juin 1980 par M. X..., la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que en se déterminant de la sorte sans répondre au chef des écritures de la salariée faisant valoir que l'existence de sa créance était démontrée par le