Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1988, 88-80.637
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 670 résultats
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il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 1985) que M. X..., qui occupait à la Société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne (STAB) le poste de directeur salarié, a été licencié le 5 septembre 1979 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par un jugement du tribunal administratif confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat, cette autorisation a été annulée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, de première part, qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'était, au moment où il a été prononcé, fondé sur aucun motif réel et sérieux, bien que ce licenciement ait été
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Z..., demeurant rue du Soleil Levant à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Madame Agnès X..., demeurant à Pendé (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M.
par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait état de la production par le mandataire d'un document daté du 30 janvier 1986 lui donnant pouvoir de représenter Mme X... dans l'affaire l'opposant à M. Y... et "d'assister à toute audience, expertise ou enquête, de percevoir toute somme, et d'en donner quittance, de transiger éventuellement" ; Qu'un tel pouvoir, qui est général et antérieur à la décision attaquée, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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par lettre du 21 janvier 1986, M. X... s'était engagé à ne rien réclamer à la société Cadril ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a pu estimer qu'il existait en la cause une contestation sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
l'employeur a décidé de ne pas maintenir les jours de congés supplémentaires accordés antérieurement ; Attendu que M. B... et quatre autres salariés de la société font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités représentant les jours de congés d'ancienneté, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait affirmer le principe du non-cumul des avantages légaux et des avantages conventionnels en cas d'allongement de la durée des congés en relevant qu'il correspondait à l'interprétation donnée par le ministère du Travail, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que les avantages légaux nouveaux étaient plus favorables que les avantages conventionnels
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances LA FRANCE dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris , au profit de Monsieur Bernard X... demeurant ... (Hauts de Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, dans le dernier état de leurs prétentions, Mme D... et douze autres salariés, au service de l'association de gestion du centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paintien de l'application d'un additif au règlement intérieur du 6 mai 1966 fixant les conditions dans lesquelles les employés pouvaient bénéficier de congés d'ancienneté ; Attendu que ces demandes qui ne tendaient plus à l'attribution de congés ou, à défaut, au paiement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, étaient indéterminées et que le jugement qui a statué sur elles, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AMEL, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de Monsieur X... Max, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... 484, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RANK XEROX dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing , au profit de Monsieur Georges X... demeurant ... Lannoy (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M.
il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que Mme Y..., quoique régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et qu'il avait dû être statué en son absence, bien qu'elle ait été appelée à plusieurs reprises à cette audience ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris de l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ce moyen, formulé dans un mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 1986, après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) La société PERMALI, société anonyme, dont le siège est à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège ; 2°) Monsieur B..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société PERMALI, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...
par jugement réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme à titre de reliquat de salaires pour la période du 11 mars 1985 au 12 mai 1985 ainsi que le solde de frais professionnels ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, il avait fait apporter au greffe du conseil de prud'hommes un dossier comprenant une pièce établissant que M. Y... avait cessé toute activité au début d'avril ; que dès lors le conseil de prud'hommes aurait dû reporter l'affaire à une audience ultérieure pour entendre l'auteur de cette attestation ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ce dossier comportant des pièces indispensables à la bonne compréhension de la demande de M.
La procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme B... qui, par déclaration non motivée, s'est pourvue en cassation contre un jugement annulant, pour irrégularité de la liste électorale, son élection au conseil de prud'hommes d'Orléans, a déposé ensuite un mémoire ampliatif dont les défendeurs soutiennent, sans être contredits sur ce point, n'avoir pas reçu notification ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
l'employeur n'était tenu ni de rechercher si M. Z... était en mesure d'effectuer ce préavis, ni de le mettre en demeure de l'exécuter ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ... de la liquidation des biens de la société Les Matériaux de l'Atlantique, Cité Nouvelle à Trignac (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de Monsieur Z... Marcel, domicilié à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique), Avrillac, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. Z..., embauché le 8 avril 1980 en qualité de manoeuvre spécialisé par la société l'Abeille, a pris une semaine de congés du 13 au 17 août 1984, en contravention avec les prescriptions d'une note de service organisant les congés payés dans l'entreprise, et malgré le refus de son chef de service de lui accorder ce congé ; qu'ayant repris son travail le 20 août 1984, il a été licencié pour faute grave, après entretien préalable, le 31 août 1984 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... les indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie après le 20 août 1984, alors que la faute grave rend impossible la poursuite du contrat ;