Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.907
Arrêt du 5 octobre 1988Pourvoi n° 86-43.907
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Claude X..., demeurant à Saint Sébastien (Eure), ..., Le Clos,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1986, par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Autheuil Authouillet (Eure), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait état de la production par le mandataire d'un document daté du 30 janvier 1986 lui donnant pouvoir de représenter Mme X... dans l'affaire l'opposant à M. Y... et "d'assister à toute audience, expertise ou enquête, de percevoir toute somme, et d'en donner quittance, de transiger éventuellement" ; Qu'un tel pouvoir, qui est général et antérieur à la décision attaquée, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720bfcd580146773ee0bb
