Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.685
Cour de cassationl'employeur ; qu'en l'espèce, en énonçant que M. Di Y... ne prouvait pas la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que rompt le contrat le salarié qui refuse d'obtempérer aux ordres de l'employeur l'affectant au service qui lui paraît le plus expédient ; qu'en ne recherchant pas si la considération de la localité d'exercice du travail avait été dans l'intention commune des parties retenue comme condition de leur accord et si le changement d'affectation d'une ouvrière-nettoyeuse constituait une modification substantielle de son contrat de travail, eu égard à la convention collective ou aux usages professionnels, le conseil de prud'hommes qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.