Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.706
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.706
Résumé
Si la responsabilité de la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification de l'horaire de travail imposée à un salarié était justifiée par la réorganisation des services invoquée par l'employeur.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., embauchée le 16 mai 1976 par la société Maison de repos et de convalescence Le Paradis en qualité de femme de service catégorie lingère a, après un entretien préalable, été licenciée le 15 février 1985 à la suite de son refus d'accepter la modification de son horaire de travail décidée par la nouvelle direction de l'établissement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour faire droit à ces deux chefs de demande, le conseil de prud'hommes énonce que lorsque la modification émane de l'employeur, elle équivaut à la rupture du contrat de travail si elle n'est pas acceptée par le salarié, rupture qui est le fait de…