Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.743

Arrêt du 26 octobre 1989Pourvoi n° 87-40.743

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPER RALLYE, dont le siège social se trouve ZAC de Kergaradec à Gouesnou (Finistère), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de Mademoiselle Laurence Z..., demeurant ... (Bouches-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme X..., Mlles A..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaqué ; Attendu que par lettre recommandée du 30 décembre 1986, Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence a déclaré se pourvoir au nom de la société anonyme Hyper Rallye dont le siège est à Gouesnou (Finistère) contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 20 novembre 1986 ; qu'à cette lettre est joint un pouvoir établi par le directeur du magasin Hypermarché Rallye situé à Aix-en-Provence qui ne justifie pas avoir le droit d'engager la société Hyper Rallye ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372101cd580146773f0376

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