Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 86-41.331
Cour de cassationl'employeur dans ses conclusions avait exposé qu'il avait mis fin aux fontions de M. Y..., quand il avait été saisi des plaintes de ces clients, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ces plaintes, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat et une somme à titre d'indemnité de précarité, le jugement rendu le 4 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ;