Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.468

Arrêt du 9 janvier 1990Pourvoi n° 88-40.468

Non publiéContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CEVENNES BOIS SCIAGE, dont le siège est à Sainte-Croix Vallée Française (Lozère),

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section agricole), au profit de Monsieur Hussein X..., demeurant ..., Les Salles du Gardon, La Grand Combe (Gard),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cévennes bois sciage fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 30 octobre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que le salarié ayant démissionné, les motifs du jugement ne correspondent pas à la réalité des faits ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que l'employeur ait soutenu la prétention invoquée dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cévennes bois sciage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613720f3cd580146773efbc0

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