Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.468
Arrêt du 9 janvier 1990Pourvoi n° 88-40.468
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CEVENNES BOIS SCIAGE, dont le siège est à Sainte-Croix Vallée Française (Lozère),
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section agricole), au profit de Monsieur Hussein X..., demeurant ..., Les Salles du Gardon, La Grand Combe (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cévennes bois sciage fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 30 octobre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que le salarié ayant démissionné, les motifs du jugement ne correspondent pas à la réalité des faits ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que l'employeur ait soutenu la prétention invoquée dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cévennes bois sciage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720f3cd580146773efbc0
