Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.275

Arrêt du 4 janvier 1990Pourvoi n° 86-44.275

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Hacène, demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section commerce), au profit de Madame Y... Francine, Auberge du ... (Aude),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme A..., MM. X..., E..., F... B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... a été employé de Mme Y... du 13 mai au 13 août 1985 et a perçu une rémunération égale à 17 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; Attendu que, pour décider que Mme Y... s'était acquittée de ses obligations, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que le contrat liant les parties était un contrat d'initiation à la vie professionnelle et, d'autre part, qu'était applicable le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à la vie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes s'est contredit ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne Mme Y..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211ccd580146773f10d9

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