Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.887

Arrêt du 9 janvier 1990Pourvoi n° 89-41.887

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle PATTI Y..., Le Nivollon à Varces Allières et Risset (Isère),

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de la société CLINIQUE DES CEDRES, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 février 1989), Mlle A... a été employée en qualité d'infirmière par la clinique des Cèdres dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'à l'issue du dernier contrat, elle a perçu une prime de fin d'année calculée sur la base de la durée de ce seul contrat alors qu'elle estimait qu'elle devait l'être au prorata de la durée totale de ses contrats successifs ; qu'elle fait grief à la formation de référé de s'être déclarée "incompétente" pour statuer sur sa demande en paiement d'un complèment de prime de fin d'année, au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur le calcul de cette prime, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mlle A... avait produit à l'audience le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dans lequel il est indiqué que "la prime de fin d'année sera due de plein droit à tous les membres du personnel au prorata du temps écoulé entre leur date d'embauche et la date d'attribution de la prime" mais qui, contrairement à ce qu'à retenu la formation de référé, n'énonce nullement "qu'il y a lieu de prendre en compte la dernière date d'embauche" ; et alors que, d'autre part, aucune contestation n'a pu être matériellement soulevée par la société, dès lors que celle-ci n'était ni présente, ni représentée à l'audience ; Mais attendu que, la formation de référé, qui a relevé au vu des éléments produits par Z... Patti que l'employeur estimait qu'il y avait lieu de tenir compte de la dernière date d'embauche pour déterminer

le montant du prorata de prime de fin d'année, a pu en déduire qu'il

existait une contestation sérieuse sur le mode de calcul de cette prime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372128cd580146773f16eb

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