Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.820
Cour de cassationl'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; que le fait de ne pas respecter les dispositions ci-dessus énoncées, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de bonne utilisation du crédit d'heures n'est pas applicable aux congés prévus par l'article 39 de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les