Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.626

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-43.626

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardèche-Nature, dont le siège est à Soyons (Ardèche),

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Mme Y... Brosse, demeurant ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ardèche nature fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., des commissions et des congés-payés alors, selon le moyen, qu'une erreur de calcul a été commise, la somme déclarée à la Caisse de compensation des cotisations des voyageurs et représentants à carte multiples (CCVRP) correspondant au salaire brut pour les mois de juin, juillet et août 1987 et aux congés payés ainsi que cela ressort des bulletins de paye ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Ardèche Nature, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bbcd580146773f6a60

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