Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.308

Arrêt du 2 juin 1992Pourvoi n° 89-42.308

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article 14 du nouveau Code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur au paiement de diverses sommes, sans l'avoir convoqué devant le bureau de jugement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., qui travaillait depuis le 13 août 1979 dans l'entreprise de maçonnerie exploitée par Mme Y..., a été licencié le 12 avril 1985 à la suite de la cessation d'activité de l'entreprise ;

Attendu que le jugement a condamné Mme Y... à payer à M. X..., sous astreinte de 100 francs par jour de retard, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité conventionnelle de vacances, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, aux motifs que, par lettres des 12 mai 1986 et 5 mai 1988, M. X... a fait demander à Mme Y... le paiement d'une somme de 24 763,26 francs, que Mme Y... n'a pas répondu à ces lettres et n'a donc pas contesté la somme réclamée et que, le jour du jugement, Mme Y... ne s'est pas présentée devant le conseil de prud'hommes et ne s'est manifestée d'aucune façon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été convoquée devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f4a

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