Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.153
Cour de cassationVu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Jean Moynat à compter du 7 décembre 1987, a donné sa démission le 8 septembre 1988 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de repas, d'une part, et pour le condamner, d'autre part, à payer une indemnité de préavis à l'employeur, le jugement attaqué a énoncé que les conventions collectives auxquelles se référaient les parties n'étaient pas les mêmes et qu'il y avait lieu, en conséquence, de faire application des usages ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher laquelle des deux conventions collectives invoquées était applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et