Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.544

Arrêt du 16 mars 1993Pourvoi n° 90-40.544

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., Café Brasserie "Le Renoir", demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Denis Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 1989), M. Y... a été engagé comme serveur, en octobre 1987, par M. X..., qui exploite le café-brasserie "Le Renoir" à Paris ; qu'il a été mis fin au contrat de travail le 7 décembre 1988 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une indemnité de préavis à M. Y..., alors que, selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes a affirmé à tort qu'il s'agissait d'un licenciement et non d'une démission ; qu'en disant, à la suite d'une altercation avec son employeur :

"Préparez-moi mon compte, je quitte la maison ce soir", le salarié a manifesté sans conteste la volonté non équivoque de cesser ses fonctions ; qu'il ne saurait être déduit un licenciement du fait que M. Y... a été remplacé le lendemain de son départ, dès lors que l'employeur était dans la nécessité de pourvoir d'urgence le poste laissé vacant ; que l'existence d'une démission résulte tant d'une lettre recommandée du 12 décembre 1988 émanant de l'employeur que d'attestations ; que M. X..., qui s'est présenté en personne devant le conseil de prud'hommes, n'a pu exposer clairement son argumentation et ses pièces ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que l'employeur avait demandé au salarié de partir de son lieu de

travail, a fait ressortir que l'intéressé n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail ; qu'à bon droit, il a décidé que la rupture était un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721cfcd580146773f7962

Poursuivre la recherche