Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.346
Cour de cassationL'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application de l'article L. 784-1 du code du travail réglementant le statut du conjoint salarié
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 463 résultats
L'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application de l'article L. 784-1 du code du travail réglementant le statut du conjoint salarié
Aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre.
l'employeur d'octroyer une moyenne de cinq points à 40 % de l'effectif global de chaque représentation, retenir par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que Mme Y... aurait dû bénéficier de cet avancement tous les deux ou trois ans, alors qu'étant chargée depuis avril 1999 d'assurer de fait les fonctions de chef d'agence, elle avait dû attendre six ans pour l'obtenir et que la société n'avait justifié d'aucun élément objectif justifiant son éviction du bénéfice de cet avancement ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son appréciation, la cour a estimé que les conditions de travail de Mme Y... confirmaient la discrimination syndicale dont elle faisait l'objet dans le déroulement de sa carrière ;
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mai 2005), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que répond à ces exigences la lettre de licenciement qui énonce qu'à la suite du rachat de l'officine, l'employeur doit supporter des dépenses importantes, que l'examen des résultats d'exploitation de la trésorerie fait apparaître des difficultés économiques, qu'en outre, alors que l'officine était avant son rachat animée par un seul pharmacien, elle est désormais dirigée par les deux associés ;
l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer divers rappels de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne constitue pas une disparité de traitement illicite le versement de rémunérations différentes à des salariés occupant les mêmes fonctions quand le montant des rémunérations résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, s'agissant du rappel de salaire sollicité au titre du salaire de base, la société Sodemp faisait valoir que la différence de rémunération existant entre les salariées demanderesses et Mme A...
l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer divers rappels de salaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne constitue pas une disparité de traitement illicite le versement de rémunérations différentes à des salariés occupant les mêmes fonctions quand le montant des rémunérations résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, s'agissant du rappel de salaire sollicité au titre du salaire de base, la société Sodemp faisait valoir que la différence de rémunération existant entre les salariées demanderesses et Mme Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exacte appréciation du conseil de prud'hommes sur la situation des parties après le 31 mai 1997, résultant des éléments contradictoires qui lui étaient soumis et qui sont repris en cause d'appel, se trouve confortée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 1 250 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave du salarié est celle qui interdit le maintien de celui-ci à son poste, fût-ce pour une durée réduite ; que dans sa lettre de convocation, en date du 11 mars 2002, à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, la société Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ;
par jugement du 26 mai 2004, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que le paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était dû dès janvier 2000 et que l' article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application, étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les
Vu les articles 1134 du code civil et 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 93 de la convention collective des sociétés d'assurance, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit au moment de sa mise à la retraite à une indemnité de départ égale par année de présence dans l'entreprise à 10 % du douzième du total des salaires bruts de ses douze derniers mois d'activité, déterminé comme il est dit à l'article 92 alinéa 1er, majoré de 1/5 ème de son salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que l'article 92 précise que
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la SNCF depuis 1974 en qualité de chef de bord moniteur principal, a cessé de percevoir des indemnités pour connaissance des langues espagnole et portugaise à compter de sa mutation en mai 2003 de Paris à Rennes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement desdites indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'agent de sa demande, le jugement énonce que l'article 75-1 du référentiel RH0131 relatif à la rémunération du personnel cadre permanent stipule que les…
Vu les articles 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement à M. X... des salaires courus depuis le 27 novembre 2001 et des charges sociales afférentes depuis le 29 mars 2001, jusqu'à la réintégration, sous déduction des indemnités Assedic et éventuellement des salaires perçus pendant la même période ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont le contrat est rompu sans autorisation administrative et qui demande sa réintégration est en droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire qui est au moins égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
considérant que le salaire de M. X..., qui avait fait l'objet d'un tel arrêté, devait être maintenu dans la mesure où son employeur ne pouvait solliciter et obtenir la suspension du contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1148 du code civil et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licencier le salarié avait été refusée par l'inspecteur du travail, en a exactement déduit que son contrat ne pouvait être suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amnéville loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Amnéville loisirs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Selon l'article L. 521-3 du code du travail, lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 de ce code font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement. Il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner
L'article L. 122-45 du code du travail prohibe les discriminations directes ou indirectes en raison de l'état de santé du salarié. Constitue une discrimination indirecte en raison de l'état de santé d'un salarié, le fait pour un employeur de retenir comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie, aux fins de régularisation des heures dues en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, en l'occurrence 35 heures, lorsque le salarié a été absent pendant une période de haute activité. Cette modalité de calcul du nombre de jours d'absence, bien qu'apparemment neutre, se révèle en effet nécessairement défavorable au salarié en période de haute activité
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt retient que l'intéressée a été condamnée pour vol après s'être emparée de documents appartenant à l'entreprise, qu'elle n'établit pas que ces pièces étaient utiles à sa défense puisqu'elles ont été soustraites avant le licenciement, et que cette soustraction marque une défiance de sa part à l'égard de son employeur ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents en cause n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée dans le litige qui l'opposait alors à son
l'employeur sur le lieu de stationnement ne présentait pas les caractères de généralité et de fixité nécessaires à l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral, n'avait pas à procéder, sur des modalités ou motifs de dénonciation, à une recherche que ses constatations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de la période garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'Assedic avait versé des allocations de chômage à M. X... entre son licenciement et le terme de la période garantie, a décidé à bon droit que leur montant devait être déduit des dommages-intérêts dus au titre de la violation de l'engagement de garantie d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. X... a été licencié, pour faute grave, le 30 avril 1996 par la société Véricar ; qu'il a saisi d'une demande de paiement d'un rappel de congés payés, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice professionnel la juridiction prud'homale qui a rendu, le 19 février 1998, un jugement le déboutant de ses prétentions ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, M. X... a conclu, le 20 juillet 2000, avec la société A2F, qui était aux droits de la société Véricar, un accord aux termes duquel la société A2F s'obligeait à lui verser une indemnité de rupture transactionnelle globale tandis que lui-même s'engageait à se désister de son appel ;