Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 80-12.192
Cour de cassationL'article L 143-11-5 du code du travail qui dispose que les institutions chargées de gérer le régime d'assurance de garantie des salaires verseront au syndic les sommes dues à charge pour celui-ci de les reverser à chaque salarié créancier exclut pour ceux-ci le droit d'agir directement contre les organismes intéressés ; il s'ensuit que la société de crédit qui a fait l'avance des indemnités de congés payés dus aux salariés, et subrogée dans les créances de ceux-ci, n'a pas plus de droit que ces derniers.