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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-41.757

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1981
Numéro d'affaire
79-41.757

Résumé

L'ASSEDIC dont la garantie dépend du point de savoir si les créances salariales sont dues par la société en règlement judiciaire ou par le locataire-gérant, a intérêt à critiquer par voie d'appel incident les dispositions du jugement répartissant la charge des créances entre les deux débiteurs, dispositions qui lui sont déclarées opposables audit jugement.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PARTIE QUI Y A INTERET ; ATTENDU QUE LA SOCIETE RIEUBLANC, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE MOIS DE MARS 1975, A DONNE SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE SOGETRA QUI A ETE DECLAREE LE 17 JUIN 1977 EN LIQUIDATION DES BIENS ; QUE M. X..., LICENCIE LE 28 JUIN SUIVANT, A RECLAME DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE AUXX DEUX SOCIETES ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APRES AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE RIEUBLANC A LUI PAYER L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET LA SOCIETE SOGETRA LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES, A DIT LE JUGEMENT OPPOSABLE A L'ASSEDIC DU SUD-OUEST QUI NE "POURRAIT CONTESTER LE MONTANT NI LE PRINCIPE DE CES CREANCES SALARIALES" ; QUE LA SOCIETE RIEUBLANC AYANT SEULE INTERJETE APPEL PRINCIPAL, CET ORGANISM…