Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.763
Cour de cassationEn assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.2 664 résultats
En assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat.
Le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée, n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer qu'une société étrangère a fermé définitivement ses bureaux parisiens, sans vérifier qu'il y avait là un motif réel et sérieux de licenciement et sans s'expliquer sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation.
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme des Etablissements Milhe et Avons, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.
Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de délégué du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, et limite à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture.
; que sa collaboration s'est déroulée sans incident jusqu'en septembre 1983, époque à partir de laquelle, sur son refus d'accepter toute modification de ses horaires de travail motivée, selon l'employeur, par une nécessaire restructuration des services due à une baisse des effectifs des élèves, ont été introduites à son encontre des procédures de licenciement, d'abord en octobre 1983 pour motif économique, ensuite en février 1984, et alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, pour raison personnelle, lesquelles n'ont pas abouti à défaut de l'autorisation administrative nécessaire ; qu'il se trouvait depuis le 2 mai 1984 en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il a été informé, le 1er septembre 1984, de ce qu'en application de l'article L.
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.
en la cause une contestation sérieuse quant au droit du salarié aux indemnités de rupture et de congés payés, échappant aux pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de salarié protégé, alors que, selon le moyen, la lettre annonçant à l'employeur la candidature du salarié aux prochaines élections de délégués du personnel, a été reçue par l'association le 21 mai 1986 au matin, date à laquelle a été adressée la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de sorte que l'employeur aurait dû respecter les formalités protectrices de l'article L.
par lettre du 3 septembre 1984 précisait très clairement au salarié : "en ce qui vous concerne, nous avons voulu néanmoins tenir compte de ces éléments (ancienneté, qualification, situation de famille, etc...) en vous versant une indemnité complémentaire compensant votre perte de salaires jusqu'à 60 ans" ; que par suite, c'est en dénaturant cet engagement parfaitement clair et précis de la société d'assurer au salarié jusqu'à l'âge de 60 ans, sa rémunération antérieure, que la cour d'appel a considéré que cet engagement ne liait pas l'employeur et qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de la cause et examiné les diverses correspondances échangées entre les
il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 31 avril 1987) que la société des Etablissements Baloird a licencié cinq salariés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accordé des dommages-intérêts à ces salariés pour rupture abusive du contrat de travail ; alors, d'une part, qu'en énonçant que l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement était motivée par l'inexactitude des faits allégués par l'employeur pour obtenir ladite autorisation tandis que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par l'erreur de droit de l'autorité administrative qui n'avait pas tenu
par lettre du 20 avril 1984, aux motifs, énoncés dans une lettre du 4 mai 1984, que ses absences fréquentes et répétées pour cause de maladie avaient occasionné une sévère perturbation dans le service et nécessitaient son remplacement immédiat et que des vols s'étaient produits à plusieurs reprises dans l'entreprise, notamment au cours de ses absences pour congés de maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des primes de nuit et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'avantage de nuit lui avait été versé
; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a constaté que le montant de la prime litigieuse, calculé sur la base d'un mois de salaire, n'avait subi aucune fluctuation importante d'une année à l'autre, et que si sur cette base l'employeur avait pratiqué des modulations à la hausse ou à la baisse, celles-ci n'avaient intéressé que 6 salariés sur 102 et apparaissaient, d'ailleurs, en ce qui concerne M. X..., salarié protégé, comme des sanctions pécuniaires illicites ; que de ces constatations il a pu déduire que M. X... avait été irrégulièrement privé d'une partie de la prime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
L'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
d'heures de délégation prises par lui, pour assister à une manifestation politique sans rapport avec son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
politique organisée à l'extérieur de l'entreprise, sans rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 424-1 et L. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Cables de Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
N'étant pas contesté que la loi applicable aux rapports entre les parties fût la loi nigérienne relative aux institutions représentatives du personnel, une cour d'appel, qui décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des lois étrangères, que la loi nigérienne ne permet qu'aux citoyens nigériens, et non aux salariés expatriés, d'être délégués du personnel justifie légalement sa décision de débouter de sa demande de réintégration un salarié français expatrié, candidat aux élections de délégué du personnel dans une société exerçant son activité au Niger et licencié dans les formes du droit commun.
; d'où il résulte qu'en se fondant sur l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes pour dire que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... était salarié de la société Filariane, le tribunal a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en raison de la décision ministérielle, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ; que l'intéressé, dont le contrat n'était pas rompu et dont la réintégration avait été ordonnée par ordonnance de référé du 15 juillet 1983, faisait toujours partie du personnel de la société ; que c'est à bon droit qu'il a décidé qu'il était électeur et éligible aux élections des 23 et 24 octobre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 donne compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour connaître, suivant une procédure d'urgence, du contentieux de la réintégration des salariés protégés à raison de l'amnistie, indépendamment de l'existence, et par conséquent de la validité, d'une autorisation administrative de licenciement et, partant, pour apprécier si la condition de l'amnistie tenant à ce que le salarié protégé ait été licencié pour faute se trouve remplie ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la vérification de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'incombant plus,…
l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15II de la loi du 20 juillet 1988 donne compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour connaître, suivant une procédure d'urgence, du contentieux de la réintégration des salariés protégés à raison de l'amnistie, indépendamment de l'existence, et par conséquent de la validité d'une autorisation administrative de licenciement et, partant, pour apprécier si la condition de l'amnistie tenant à ce que le salarié protégé ait été licencié pour faute se trouve remplie ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la Régie a sollicité l'autorisation de licencier M. X...