Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 5 mai 2026, 26/00042
Cour d'appelVu les articles 384, et 941 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [Z] [N] dessaisissant la cour ; LE PRESIDENT
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M. [J] [M] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 par la société [2] [1] en qualité de Chef de Rayon stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de la nature des fonctions occupées le contrat omportait une onvention de forfait-heure. Affecté au rayon Boulangerie-pâtisserie, en contrepartie de ses fonctions, la rémunération de base du salarié était fixée à la somme de 2.665.00 euros brut mensuels. Salarié protégé, Monsieur [M] estime s'être pleinement investi dans son travail. Mais s'est pourtant retrouvé affecté au rayon marée de l'établissement de grande distribution sans saisine préalable de l'Inspecteur du travail. Avant d'être soumis à un ultimatum le 2 octobre 2020 aux termes duquel soit il consentait à une rupture conventionnelle, soit il était licencié.
Madame [N] [X] épouse [P] a été liée à l'Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 2015, puis à durée indéterminée à effet du 1er juin 2015. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de directrice. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Selon courrier en date du 27 février 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2023, la salariée s'est vue notifier un licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mars 2023.
Madame [O] [Q] a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [S] en qualité de responsable de paie, coefficient hiérarchique 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, avec une ancienneté fixée au 12 décembre 2011. Par avenant contractuel, à effet du 1er décembre 2014, la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 35 heures. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier transmis le 18 mars 2022, adressé à S.A.R.L. [S] [3], venant aux droits de l'employeur initial, Madame [O] [Q] a démissionné de son emploi, avec préavis jusqu'au 2 juin 2022. Madame [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.
Monsieur [B] [U] a été embauché par la S.A.S. [2], en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon courrier en date du 24 février 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 mars 2022, suivi d'une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2022.
Madame [H] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. [1], en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale des détaillants en chaussures. Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022. Madame [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.
Monsieur [H] [R] a été embauché le 20 juin 2004 par la Société en [2] (SNC) [1] suivant contrat à durée indéterminée verbal à temps complet en qualité d'ouvrier. Il exerçait les fonctions de [S] Niveau I Coefficient 185 et percevait à ce titre une rémunération de base Brut mensuelle de 1821.86 euros. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec satisfaction, jusqu'à sa chute d'une hauteur de plus de 7 mètres survenue le 19 septembre 2019 alors qu'il se trouvait sur le chantier du nouvel hôpital, accident reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Corse. Après une tentative de reprise du travail, Monsieur [R], victime d'une rechute de son état de santé en février 2022, est devenu bénéficiaire le 3 janvier
La SARL [2] est une société spécialisée depuis le 20 mai 2011 dans le commerce de gros, soit interentreprises, d'appareils électroménagers. Et plus précisément, dans le domaine de la commercialisation et de la pose de matériel relativement aux solutions d'énergie renouvelable, cette fois auprès des particuliers, Madame [W] [A] a été embauchée en qualité de téléprospecteur suivant un contrat de mission conclu le 2 janvier 2023 avec la société de travail temporaire SARL [1] DE LA CORSE. Ce contrat portait sur une période allant du 2 janvier 2023 au 3 février 2023, pour une rémunération de 1735,58 € avec une durée totale de travail mensuelle de 154 heures, et ce au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il prévoyait une prime d'objectif de 50,00 € brut par vente effectivement conclue.
M. [W] [S] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse, en qualité de travailleur occasionnel, du 27 octobre 2020 au 30 juin 2021. Le 25 mai 2021, M. [S] a été victime d'un accident de la circulation et a été placé en arrêt de travail du 28 juillet 2021 au 31 mars 2024. M. [S] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la MSA. Le 09 août 2024, la caisse a notifié à M. [S] son refus de lui attribuer ladite pension au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 26 août 2024, l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Le 20 décembre 2024, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, faute de réponse dans le délai légal, M.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a : - jugé que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud en date du 2 mai 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail survenue le 30 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [Z] [D] est opposable à l'employeur, la société [1] - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. M. [A] [P] [J] au paiement des dépens. Par courrier électronique du 27 mai 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2025 Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 13 janvier
Le 22 août 2023, M. [U] [T], exerçant l'activité de salarié d'[1], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud une déclaration de maladie professionnelle relative à une lombosciatique. A l'appui de sa demande, l'assuré a transmis à l'organisme un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [F] [E], omnipraticien, constatant une 'lombosciatique à bascule MP [Cadastre 1]' et indiquant une date de première constatation au 14 février 2023. La CPAM a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'. Le 20 novembre
Monsieur, [M], [U] a été embauché par la SA, d,'[3] en qualité de mécanicien catégorie 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens. Suite à entretien préalable, Mosnieur, [U] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réceptionadressée le 13 décembre 2022. Monsieur, [M], [U] a, par requête du 19 janvier 2023, saisi la formation de référé du Conseil de pru[2]hommes d'Ajaccio de diverses demandes. Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé qu'il existe
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 juillet 2024 sous la référence RG 24-95, la SPL [4] a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA de demandes formalisées dans les termes suivants: 'D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : DÉCLARÉ irrecevable l'exception d'incompétence, REJETÉ l'exception de sursis à statuer ; CONDAMNÉ la SPL [4] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 25000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement ; CONDAMNÉ la SPL [4] à payer une somme de 2000 € à Monsieur [N] [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNÉ la SPL [4] aux entiers dépens ; DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou connexes.
Monsieur [X] [E] a été embauché par la SAS [7] en contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2008, pour remplacement d'un salarié absent, avant qu'un avenant du 1er septembre 2008 transforme la relation contractuelle pour une durée indéterminée. Promu à la suite d'une formation par avenant en date du 1 er octobre 2009 au poste de Technicien de service après vente sur les familles [Z] et [F] du secteur de l'ameublement à accomplir au magasin de [Localité 8], Monsieur [E] occupait toujours en dernier lieu ce poste de Technicien SAV qualifié, statut employé, groupe G4 niveau N3 de la convention collective du négoce ameublement, contre une rémunération mensuelle brute et en moyenne de 2.133,32 euros. Invoquant la dégradation des relations
M. [N] [T] a été embauché par M. [S] [D] le 24/07/2018 en qualité de chauffeur sous Contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2018 avant renouvellement jusqu'au 31 octobre 2018, pour motif de surcroit d'activité, à raison de 151H67 par mois pour un salaire de 1501,53 €. Le lien contractuel a évolué vers un contrat à durée indéterminée établi le 18 mars 2019 en qualité de chauffeur NC our une durée de travail de 104H par mois et un salaire de 1043,12 € par mois. Le même jour M. [T] a également été engagé par la SARL [4], gérée par M. [D], en qualité d'ambulancier pour 104H mensuelles. Il est constant que M. [T], dont la demande de rupture conventionnelle n'a pas reçu d'accueil favorable, a par courrier recommandé en date du 07 octobre 2021 pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à l'entreprise exploitée par M.
Madame [W] [P] a signé un contrat à durée indéterminée le 10 décembre 2012 avec la SAS [7] en qualité d'assistante administrative, au statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, celle du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. Après une lettre d'avertissement remise en mains propres contre décharge le 28 avril 2014 pour attitude irrespectueuse, un accident du travail est survenu sur la personne de [W] [P] le 4 février 2019, à l'issue d'une réunion individuelle avec le directeur, la responsable administrative et une comptable de la SA [7]. La législation sur les risques professionnels a trouvé à s'appliquer sur l'événement dommageable ayant éloigné Madame [P] de son emploi
ET DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par contrat à durée indéterminée Monsieur [W] [H] a été embauché par la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES à partir du 28 avril 2003 en qualité de manutentionnaire pour un salaire mensuel moyen de 1.790 euros net. Le 3 août 2022, l'employeur de Monsieur [H] lui a notifié une lettre de licenciement pour faute grave, visant des faits accomplis le 19 juillet 2022. Par requête aux fins de saisine du conseil de Prud'hommes d'Ajaccio formalisé le 20 juillet 2022, Monsieur [W] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur, la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES, condamné sur les circonstances de son licenciement. Par jugement en date du 4 juillet 2024, le
Monsieur [N] [S] a été embauché par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, en qualité de mécanicien 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Suite à entretien préalable, Monsieur [S] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2022. Monsieur [N] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 19 janvier 2023, de diverses demandes. Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé qu'il
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : « Déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige. Renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio. Dit qu'à défaut d'appel dans le délai le dossier de la procédure sera transmis à la diligence du greffe au greffe du conseil des prud'hommes. accompagné d'une Copie de la présente . Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur [T] [X] aux dépens ». Par déclaration du 30 avril 2025, la S.P.L. [E] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ces termes : « infirmer la décision déférée à la censure de la Cour.
Madame [J] [O] a été liée à la C.P.A.M. (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) de Haute-Corse, dans le cadre d'une relation de travail à compter du 4 octobre 1999. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable du service contentieux. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale. Madame [J] [O] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 novembre 2022. Madame [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 31 juillet 2023, d'une demande au titre de l'article 54 de la convention collective applicable.