Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 26/00086
Cour d'appelIl résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'appel formé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, une irrégularité tenant à l'identité de la partie ne pouvant être couverte par une simple rectification de forme. Toutefois, une erreur de désignation peut être regardée comme une simple erreur matérielle lorsque les éléments de la cause établissent sans ambiguïté que la personne visée était celle ayant été partie au jugement entrepris. Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2025 que la seule partie défenderesse et condamnée est la société SAS [2] ayant son siège social à Amoncourt (70170), laquelle apparaît tant dans la motivation du conseil que dans le dispositif de la décision.