Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 mars 2024, 23-14.824
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2022), M. [T] a été embauché à compter du 1er février 2010 par la société Le Grenier. Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. 2. Outre ses fonctions salariées, M. [T] a été nommé directeur général le 15 juin 2011, puis directeur général unique le 12 mai 2016, et enfin président du directoire de la société Le Grenier le 5 avril 2017. 3. Par lettre du 14 décembre 2017, M. [T] a fait part au président du conseil de surveillance de sa volonté de