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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mars 2017, 16-10.929

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/03/2017
Numéro d'affaire
16-10.929
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200336

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° K 16-10.929 R É P U…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° K 16-10.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Larivière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Larivière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de Maine-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Larivière (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que les contributions patronales versées en application du contrat de prévoyance dit « Quatrem » ne pouvaient être soumises au régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 motif pris de ce que « il y a bien eu modification des contrats souscrits antérieurement qui les a fait sortir du dispositif favorable temporaire et exceptionnel dont ils bénéficiaient », la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113 -IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les circulaires de la direction de la sécurité sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113 IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, instituées avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette de cotisations mentionnée au premier alinéa des mêmes articles, mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce, dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ; Et attendu qu'ayant constaté que chacun des deux contrats de retraite et de prévoyance souscrits par la société à effet du 1er janvier 2002 avaient respectivement fait l'objet d'une modification, à effet du 1er janvier 2005, par augmentation du taux des contributions patronales accompagnée d'une diminution des prestations financées, la cour d'appel en a exactement déduit que les contributions litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération de l'assiette des cotisations prévue par les dispositions transitoires sus-mentionnées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, selon l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les catégories de personnel s'entendent comme celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail ou comme celles s'inspirant des usages ou des accords ou conventions collectives applicables dans la profession ; qu'en l'espèce, le fait pour la société Larivière d'avoir intégré au bénéfice du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003 les salariés relevant du collège « cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », catégorie objective à part entière au sens de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, n'était donc pas de nature à écarter le caractère collectif de ces contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire et à les priver subséquemment de l'exonération légale de cotisations sociales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception ; qu'aussi dès lors qu'elle dépend de critères clairs, précis et objectivement identifiables, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère objectif de la catégorie retenue la différenciation effectuée à l'intérieur de la catégorie des salariés agents de maîtrise tenant à leur détention d'un coefficient conventionnel « niveau 5 coefficient 310 » de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, ce qui correspond au niveau conventionnel requis pour remplir les conditions d'affiliation à l'AGIRC et relever en conséquence de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadre du 14 mars 1947 ; que la cour d'appel a du reste elle-même constaté que « les salariés visés comme bénéficiaires de ce contrat [« cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective »] sont les salariés AGIRC » ; qu'il en résulte que la catégorie « cadres » et « agent de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective » constituait bien une catégorie objective fixée selon un critère clair, précis et objectivement identifiable, à savoir l'affiliation à l'AGIRC au sens de la classification de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, selon l'article 36 § 2 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les salariés concernés par l'extension du régime AGIRC sont déterminés « par référence : - à une cote hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires ; - ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi » ; que dans ces conditions, le contrat de prévoyance pouvait renvoyer à la classification conventionnelle « niveau V coefficient 310 » pour délimiter les salariés non cadres susceptibles d'être affiliés à l'AGIRC, sans avoir pour obligation de se référer aux arrêtés dits Parodi ; que, pour valider le redressement, la cour d'appel a néanmoins retenu que « les salariés définis à l'article 36 susvisé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications Parodi et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 » ; qu'en statuant ainsi cependant que la société avait pu en toute régularité définir les catégories bénéficiaires du contrat de prévoyance selon les niveaux de qualification prévus par la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, dont elle relevait, et se référer ainsi aux « cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », qui correspondent précisément aux salariés affiliés à l'AGIRC, sans être tenue de se référer à la classification dite des arrêtés Parodi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en se fondant, pour écarter le caractère collectif de la catégorie retenue, sur le motif selon lequel « les salariés définis à l'article 36 sus visé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications Parodi et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 », la cour d'appel a procédé à un amalgame erroné entre la classification dite des arrêtés Parodi (qui prévoit l'affiliation au régime AGIRC pour les salariés atteignant le niveau 200 de cette classification)- et la classification de la convention collective…