Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016, 15-18.324
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.324
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201207
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Fiderim Martinique BTP (l'em…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Fiderim Martinique BTP (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation (l'entreprise utilisatrice), Louis X... a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès, survenu le 11 août 2010, pris en charge, le 21 septembre suivant, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) au titre de la législation professionnelle, les consorts X... et Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres exclusifs de la présomption énoncée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'accueille que partiellement, par motifs adoptés, l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, sans répondre aux conclusions de cet employeur qui soutenait qu'il n'avait aucune responsabilité dans la survenue de l'accident litigieux, l'organisation du chantier étant laissée à la seule discrétion et sous la seule responsabilité de l'utilisateur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 434-8, L. 434-9 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le troisième de ces textes, qu'en cas d'accident du travail suivi du décès de la victime dû à la faute inexcusable de l'employeur, le concubin de la victime peut demander devant une juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice moral s'il a la qualité d'ayant droit dans les conditions fixées par les deux premiers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à Mme Josette Y... au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient que l'intéressée a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus, encore mineurs ; qu'en application des articles L. 434-7 et L. 434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs tant du pourvoi principal que du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation à garantir la société Fiderim Martinique BTP des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50 % et en ce qu'il condamne la société Fiderim Martinique BTP à payer à Mme Josette Y... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt n° RG : 13/ 00463 rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Fiderim Martinique BTP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'accident dont a été victime M.
Louis X... était dû à la faute inexcusable de la société FIDERIM MARTINIQUE BTP, entreprise de travail temporaire, et de la société MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATION (SMBR), entreprise utilisatrice et d'avoir condamné la société FIDERIM MARTINIQUE BTP à payer à payer les sommes de 12. 000 € à M.
François X..., père du défunt, 12. 000 € à Mme Marie X..., mère du défunt, à Mr.
Loïc et Ludovic Y..., fils mineurs du défunt, à chacun la somme de 18. 000 €, une rente à chacun de 25 % des salaires bruts perçus en 2008 par le défunt, 42. 000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et 50. 000 euros au titre des souffrances endurés par le père, et à Mme Josette Y..., la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral et dit que la SMBR serait condamnée à garantir la société FIDERIM MARTINIQUE BTP des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 4154-3 du code du travail, il existe à la charge de l'employeur une présomption de faute inexcusable lorsque le salarié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsqu'il est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; que toutefois, il est constant que le simple fait de travailler en hauteur pour un maçon ne présente pas un risque particulier pour la santé ou la sécurité qui aurait justifié une formation à la sécurité renforcée ; que la présomption de faute inexcusable doit donc être écartée ; que toutefois, le salarié (ou ses ayants droits) peut toujours rapporter la preuve d'une faute inexcusable ; qu'en effet, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié dès lors qu'elle en est une cause nécessaire, même si d'autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l'imprudence de la victime ; qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la victime a chuté de l'échafaudage et a heurté une marche ; que M.
Marcel Z..., témoin de l'accident déclare que « une semaine avant, l'échafaudage avait été démonté sur cette partie mais l'architecte avait refusé la couleur des joints d'angle et a souhaité que nous les reprenions. (../ …) l'échafaudage n'avait pas été remonté complètement, en effet, pour l'angle il n'y avait pas de retour, ce qui fait que M.
A..., chef de chantier et M.
X... travaillaient plus ou moins en porte à faux » ; que cet état de fait est corroboré par le rapport établi par l'inspection du travail qui relève de nombreuses infractions aux règles élémentaires de sécurité dont les conclusions ne peuvent être remises en cause du seul fait que l'inspecteur du travail n'a pu se rendre sur les lieux au moment de l'accident ; qu'en conséquence, l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et prendre les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé de ses salariés ; qu'en conséquence, l'existence de la faute inexcusable est démontrée ; que sur le préjudice subi par M.
François X..., père du défunt et Mme Marie X..., mère du défunt, il convient, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; que sur le préjudice subi par M.
Loïc Y... et par M.
Ludovic Y..., fils mineurs du défunt, il convient, là encore, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; que sur le doit à indemnisation de Mme Josette Y... ancienne concubine ; que Mme Y... a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus encore mineurs ; qu'en application des articles L 434-7 et L434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ; que c'est donc à juste titre que Mme Y... sollicite l'indemnisation de son préjudice que la cour est en mesure d'évaluer, compte tenu de la durée de vie commune et de l'âge des enfants mineurs à la somme de 15 000 € ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'il résulte de la combinaison de l'article R. 441-11 in fine et R. 441-14 alinéa 3 et alinéa 4 du code de la sécurité sociale, textes issus du décret du 29 juillet 2009, qu'en cas de décès une enquête est obligatoirement diligentée par la caisse, laquelle informe l'employeur de la fin de celle-ci et de la possibilité de consulter le dossier ; la décision motivée de la caisse, avec mention des voies et délais de recours, est ensuite notifiée par celle-ci à l'employeur, lequel dispose d'un délai de deux mois pour déposer un recours devant la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique produit aux débats le courrier par lequel elle a notifié à la société FIDERIM sa décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'elle démontre que ledit courrier, qui indique la voie et le délai de recours, envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception, a été réceptionné par la Société FIDERIM le 27 septembre 2010 ; que la SA FIDERIM laquelle ne conteste pas la date de réception de la lettre susvisée, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique dans le délai susvisé, est donc irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision contestée ; que sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsque ceux-ci sont affectés à des postes pré…