Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2011, 10-15.025
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/04/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.025
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200733
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 janvier…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 janvier 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Lille a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Nortec (la société) les commissions versées à M.
X... et décerné une contrainte que la société a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider cette contrainte pour son entier montant, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, faute d'avoir constaté que la société aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives à M.
X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ce dernier, a privé sa solution de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui a considéré que M.
X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société ; 2°/ qu'un travail au sein d'un service organisé constitue un simple indice d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'un travail au sein d'un service organisé est donc insuffisant à lui seul à démontrer l'existence d'un contrat de travail ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 1221-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail entre M.
X... et la société sur la seule constatation que les missions de l'intéressé, définies précisément par convention, entraient dans le cadre d'un travail organisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes d'une convention conclue le 8 mars 1999 avec la société Nortec, M.
X..., directeur d'agence de la société Glerser, se proposait de faciliter les tâches administratives engendrées par la mise à disposition à celle-ci du personnel fourni par la société Nortec, d'assurer le suivi hebdomadaire des pointages d'activité des employés, de faciliter la prise en charge sur les sites d'activité (recherche d'hébergement et de repas), de procéder aux réservations d'hébergement et au transport du personnel, de suivre les facturations pré-établies des prestations fournies par la société Nortec dans un délai extrêmement court pour améliorer les modalités définitives de facturation et les délais de paiement et qu'il était rétribué sous forme de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part que les missions et les tâches à accomplir de M.
X... sont définies précisément, que des délais d'exécution lui sont imposés et que les commissions sont d'un montant identique chaque année, d'autre part que son concours n'est pas occasionnel mais régulier ; Que de ces constatations et énonciations caractérisant tant l'absence d'indépendance de M.
X... dans l'exécution de la convention qu'il a souscrite à titre personnel et non pour le compte de la société Glerser, que l'existence d'une rétribution régulière et fixe, la cour d'appel a exactement déduit qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Nortec rendant celle-ci redevable des charges sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nortec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nortec, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de Lille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Nortec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée l'opposition formée par la société NORTEC à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de LILLE le 29 juillet 2005, d'AVOIR validé la contrainte n° 1162448 pour son entier montant, et d'AVOIR condamné la société NORTEC à payer à l'URSSAF de LILLE la somme de 62.111 euros, outre celle de 53,83 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « SARL NORTEC fait valoir en premier lieu que l'inspecteur du recouvrement a procédé par voie de sondages et extrapolation en ce qui concerne les chefs de redressement relatifs à la régularisation annuelle des cotisations (point 1), les primes de salissures (point 2), les primes d'outillage (point 3), les primes d'insalubrité (point 4), les primes de sablage (point 5) ; que la comptabilité de la SARL NORTEC était pourtant régulière ; mais qu'à l'analyse de la lettre d'observations, la Cour ne constate pas que l'inspecteur a procédé par sondages et extrapolations ; qu'en ce qui concerne le chef de redressement n°1, l'inspecteur a constaté que, pour la régularisation annuelle des cotisations, les jours fériés ou chômés entre deux missions d'intérim ne peuvent être neutralisés, même si ces missions ont donné lieu à des contrats séparés chez deux utilisateurs différents ; qu'en ce qui concerne les différentes primes (points 2 à 5), l'inspecteur a constaté que l'employeur ne justifie pas de leur utilisation conformément à leur objet et s'est fondé pour tous ces chefs de redressement sur les mentions résultant des DADS ; que les mentions "(sondage)" qui accompagnent la mention "grands livres comptables" et la mention "justificatifs de remboursement des frais professionnels" dans la liste des documents consultés ne permettent pas de conclure que l'inspecteur a recouru à la méthode de l'extrapolation pour déterminer le montant des cotisations à recouvrer, dès lors que, par ailleurs, figurent parmi les documents consultés sans mention de sondage les doubles des bulletins de salaire et les tableaux récapitulatifs annuels des cotisations» ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la méthode de l'échantillonnage consiste à déterminer par extension le montant total des cotisations sur la base d'une étude limitée à certains salariés ou certains éléments pertinents ; que la seule mention dans la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a procédé par sondage dans l'examen de certains documents consultés n'implique pas qu'il y ait eu redressement par extension d'un chiffrage réel appliqué à un échantillon de salariés ; qu'au contraire, la régularisation annuelle des cotisations a été calculée sur la base des tableaux récapitulatifs annuels et que c'est la constatation de l'absence de justification d'utilisation conforme de chaque prime qui a conduit à la réintégration de l'ensemble des primes litigieuses dans l'assiette des cotisations» ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE sauf accord de l'employeur, l'organisme de recouvrement ne peut procéder à une évaluation par sondage que si la comptabilité de l'entreprise est insuffisante, incomplète ou inexistante, conditions non constatées en l'espèce ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout accord de la société NORTEC, l'inspecteur du recouvrement qui a prononcé plusieurs redressements au titre de frais professionnels a expressément reconnu dans la lettre d'observations avoir procédé par « sondage » à l'analyse des « justificatifs de remboursement des frais professionnels », admettant ainsi avoir mis en oeuvre une méthode d'évaluation prohibée ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.242-1 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui estime régulier le contrôle litigieux au motif inopérant que «les mentions «(sondage)» qui accompagnent … la mention « justificatifs de remboursement des frais professionnels » dans la liste des documents consultés ne permettent pas de conclure que l'inspecteur a recouru à la méthode de l'extrapolation pour déterminer le montant des cotisations à recouvrer» ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les DADS (déclarations annuelles de données sociales) ne sont pas accompagnées de justificatifs ; que viole les articles L.242-1 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet que l'inspecteur du recouvrement a pu (sans l'accord de la société NORTEC) procéder à une analyse par sondage des justificatifs de remboursement de frais professionnels, au motif inopérant « qu'en ce qui concerne les différentes primes (points 2 à 5), l'inspecteur … s'est fondé pour tous ces chefs de redressement sur les mentions résultant des DADS» ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole le principe du respect des droits de la défense et l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet que l'inspecteur du recouvrement a pu régulièrement prononcer plusieurs redressements au titre des frais professionnels en ne procédant qu'à une analyse par sondage, c'est-à-dire très partielle, des justificatifs de remboursement de frais professionnels, ce qui revenait à refuser d'examiner la plus grande partie des éléments de preuve de la société NORTEC et lui interdisait de faire valoir ses droits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée l'opposition formée par la société NORTEC à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de LILLE le 29 juillet 2005, d'AVOIR validé la contrainte n° 1162448 pour son entier montant, et d'AVOIR condamné la société NORTEC à payer à l'URSSAF de LILLE la somme de 62.111 euros, outre celle de 53,83 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le redressement s'élève à 16.935 € de cotisations ; que l'article R.243-10 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R.243-14.
A cette .fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l 'article R. 243-6.
Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.» ; que, selon l'article R.243-11 du Code de la Sécurité Sociale, « la régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.243-10.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions. fixées par les articles L.731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés pavés créée en application de l'article L. 223-16 du Code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.