Code du travail

Article R. 243-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 243-10

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343

Cour de cassation

; que celles- doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement ; qu'en considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314

Cour de cassation

générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur, et pour partie à la charge du salarié ( ... )' Qu'aux termes de l'article R243-10 du même code: ‘pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs devront procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé ... A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21.276

Cour de cassation

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 6 juin 1995) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la réintégration litigieuse résultait, non pas de la fixation d'un taux de cotisations sur les allocations litigieuses, mais de la détermination du plafond prévu par l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, lequel n'est pas réduit en cas de suspension du contrat de travail résultant du congé de conversion, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité, et par fausse application les articles L. 322-4 du Code du travail, R. 243-10 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-10.805

Cour de cassation

le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.806

Cour de cassation

) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trancel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et R.243-10 et R.

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