Code du travail
Article R. 243-10 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 243-10
Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article R. 241-25 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 243-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343
Cour de cassation; que celles- doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement ; qu'en considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314
Cour de cassationgénérale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur, et pour partie à la charge du salarié ( ... )' Qu'aux termes de l'article R243-10 du même code: ‘pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs devront procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé ... A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21.276
Cour de cassationAttendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 6 juin 1995) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la réintégration litigieuse résultait, non pas de la fixation d'un taux de cotisations sur les allocations litigieuses, mais de la détermination du plafond prévu par l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, lequel n'est pas réduit en cas de suspension du contrat de travail résultant du congé de conversion, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité, et par fausse application les articles L. 322-4 du Code du travail, R. 243-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-10.805
Cour de cassationle conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.806
Cour de cassation) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trancel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et R.243-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.807
Cour de cassation) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 243-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.